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TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00526


Vérifier : TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b281cdc6046d47fc24a6

Texte de la décision

13,380 caractères

Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00526 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOXB

Minute n°

C/

M. [K], [Q] [D]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Février 2026

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne Marie GIORGI avocat au Barreau de BASTIA

DÉFENDEURS :

M. [K], [Q] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Mme [P] [G] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT :Brice PEIGNE
GREFFIER :Berdiss ASETTATI

DÉBATS :
Audience publique du : 26 Janvier 2026 mise en délibéré au 09 Février 2026.

DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2024, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 482,46 euros, et 73,64 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 945,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés

Par notification électronique du 19 mai 2025 la SA ERILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:

Page

à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2393,21 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,d’ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Haute-Corse le 18 août 2025.

À l'audience du 26 janvier 2026, la SA ERILIA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6912,90 euros arrêtée au 22 janvier 2026 en ce compris le paiement d’une indemnité forfaitaire de 2210,93 euros correspondant à des travaux à réaliser dans le logement à la suite de dégradations effectuées par le locataire.

La SA ERILIA soutient , sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 mai 2025.Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D], régulièrement assignés, à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 août 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs , la SA ERILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA ERILIA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 16 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 22 janvier 2026 que la SA ERILIA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 2210,93 euros correspondant au montant des dommages et intérêts tel qu’estimé par le demandeur.

Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 4701,97 euros, au titre des sommes dues au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 mai 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 27 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2024 à compter du 28 juin 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 juin 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] à son paiement à compter du 28 juin 2025 jusqu’au 1er décembre 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l'indemnité d'occupation est due solidairement pas les défendeurs.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SA ERILIA sollicite le paiement de la somme de 2210,93 euros au titre d’une indemnité de travaux en raison de dommages causés par le locataire.

Toutefois, la SA ERILIA ne rapporte pas la preuve de la faute des locataires ni des dommages.

Dans ces conditions, la SA ERILIA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARONS recevable la demande de la SA ERILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juillet 2024 entre la SA ERILIA d'une part, et Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 28 juin 2025,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,

FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] à compter du 17 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’au 1er décembre 2025, date de libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 4701,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour la réalisation de travaux faisant suite à des dégradations,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 mai 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [P] [G] épouse [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SA ERILIA de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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