TJ 2b033, 23 mars 2026, RG 25/00372
Vérifier : TJ 2b033, 23 mars 2026, RG 25/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00372 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNQA
Minute n°
S.A. 3F SUD
C/
Mme [L] [O]
M. [P] [C]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIERE : Sandrine LEJEUNE
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 23 Mars 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SA SUD HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O], un logement sis [Adresse 4], suivant un contrat de location en date du 18 avril 2013.
Le montant actuel du loyer et des charges est de 605,57 euros.
Par un second contrat de location également en date du 18 avril 2013, la SA SUD HABITAT a donné à bail aux locataires un box fermé dans la même résidence dont le montant actuel du loyer est de 54,99 euros.
La SA 3F SUD, venant aux droits de la SA SUD HABITAT, a fait assigner en référé le 21 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les deux baux pour des loyers et charges impayés, aux fins de :
Valider le commandement de payer du 22 janvier 2025, Constater que la clause résolutoire insérée au bail ayant retrouvé son plein et entier effet, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] est devenue occupante sans droit, ni titre depuis le 22 mars 2025,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] à payer à la SA 3F SUD jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges,Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] à payer à la SA 3F SUD :A titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d’occupation échus les sommes de : 1 277,96 euros au titre de sommes commandées avec intérêts de droit à compter du 22 janvier 2025,1 540,85 euros au titre des échéances postérieures, en ce compris celle de juin 2025,La somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 de code de procédure civile, en ce compris le commandement de payer du 22 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la SA 3F SUD, représentée par un avocat, indiquait que la dette était de 4 056,86 euros. Madame [L] [O] était comparante, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu et le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 avec un avis défendeur.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA 3F SUD, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience, se référant ainsi à son assignation délivrée le 21 juillet 2025.
Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas davantage représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrées le 06 août 2025, soit dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 22 janvier 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l’urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes versés aux débats et du commandement de payer, la preuve de la défaillance des locataires à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, les baux signés par les parties comportent une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 22 janvier 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation des deux baux, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 22 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
Non comparants, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] n’ont fait valoir aucune observation sur la demande d’expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] du logement et du garage sis [Adresse 4], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
En revanche, la demande d’astreinte assortissant l’expulsion de la personne et de ses meubles présentée par la SA 3F SUD n’est pas justifiée, l’expulsion ordonnée étant déjà assortie des moyens légaux en permettant l’exécution. En conséquence cette demande sera rejetée.
La SA 3F SUD verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 08 janvier 2026, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O], pour les deux locaux, à la somme de 4 660 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 4 660 €.
En conséquence, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement à payer la somme de 4 660 € à la SA 3F SUD à ce titre.
Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi depuis l’octroi des baux que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme totale de 660,56 € (564,38€ pour le logement, 54 ,99€ pour le garage et 41,19€ de charges).
Le maintien dans les lieux de Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O], sans droit ni titre, depuis la résolution des baux, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’ils soient solidairement tenus au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 660,56 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] à verser à la SA 3F SUD la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu également de mettre solidairement à leur charge les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur le garage (box), conclus tous les deux le 13 avril 2013, à la date du 22 mars 2025,
DISONS que depuis lors, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] sont occupants sans droit, ni titre du logement et du garage (box) sis [Adresse 4],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] à payer à la SA 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de 4 660 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 08 janvier 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
DÉBOUTONS la SA 3F SUD de sa demande d’astreinte,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel indexé et des charges, à compter de la résiliation des baux, soit la somme totale de 660,56 €,
DISONS que Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] seront solidairement tenus de payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] à payer à la SA 3F SUD la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [P] [C] et Madame [L] [O] seront solidairement tenus aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.