TJ 2b033, 23 mars 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00416 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZJ
Minute n°
Mme [J] [V]
C/
Mme [Q] [Z]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [Q] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIERE : Sandrine LEJEUNE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 23 Mars 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Madame [J] [V] a donné à bail à Madame [Q] [Z], par acte sous seing privé daté du 05 octobre 2024, un appartement de type T2 situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 600 euros.
Se prévalant d’un commandement de payer les loyers impayés à hauteur en principal de 4 200 euros, délivré au locataire selon acte d’huissier du 21 mai 2025, Madame [J] [V] l’a fait assigner en référé le 11 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
De constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence,Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, s’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requise,De la condamner au paiement provisionnel des sommes dues :De la somme principale provisionnelle de 6 000 euros, représentant les loyers, des charges indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, De la condamner à régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle Madame [Q] [Z] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 avec un avis défendeur.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [J] [V], représentée par son avocat, a demandé la condamnation de Madame [Z] au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’aux frais de nettoyage de l’appartement.
Madame [Q] [Z] n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée 11 août 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 22 mai 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Or, en l’absence d’une telle clause, le juge des référés ne peut constater son acquisition et partant constater la résiliation du contrat.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties versé aux débats ne comporte pas de clause résolutoire. Le commandement de payer délivré le 21 mai 2025 n’en fait pas non plus mention.
Aussi, en l’absence d’une telle clause, il ne peut pas être constaté ni son acquisition ni la résiliation du contrat.
En tout état de cause, cette demande n’est pas soutenue à l’audience, Madame [J] [V] ayant indiqué que la locataire a quitté les lieux.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif
Madame [J] [V] verse aux débats un décompte des loyers impayés au mois de juillet 2025 et actualise le montant de l’arriéré à la somme de 7 200 euros incluant les loyers des mois d’août et septembre 2025. Elle expose que la locataire a quitté les lieux fin septembre.
Elle verse aux débats un constat d’huissier en date du 21 octobre 2025 constatant que le logement est vide ainsi qu’un échange de messages aux termes desquels il apparaît que Madame [Z] a remis les clés et quitté le logement.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 7 200 € au titre des loyers des mois d’octobre 2024 à septembre 2025 et il y a lieu de condamner Madame [Z] à payer cette somme à Madame [J] [V].
Sur la demande en paiement des frais de nettoyage
Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut d’état des lieux d’entrée, le logement est réputé avoir été délivré en bon état de réparations locatives, et à défaut d’état des lieux de sortie, il est réputé avoir été rendu en bon état.
Madame [J] [V] sollicite l’indemnisation des frais de nettoyage de l’appartement à hauteur de 839,76 € et verse aux débats au soutien de sa demande deux devis datés du 08 octobre 2025 d’un montant respectif de 263,88 € et de 575,88 €.
En l’espèce, le logement est présumé avoir été délivré en bon état de réparations locatives. Le constat d’huissier établi le 21 octobre 2025 fait état de dégradations importantes comme la nécessité de changer le bac à douche en raison de l’accumulation d’excréments de chats. Il est également évoqué un sol taché.
Dès lors, la demande provisionnelle pour les frais de nettoyage de l’appartement sera accueillie.
Il apparaît toutefois que ces deux devis visent une prestation similaire « remise en état des sols à l’aide d’une machine ». Partant, le montant de provision sera fixé à 575,88 euros et Madame [Z] sera condamnée à payer cette somme à Madame [V].
Sur les demandes accessoires
Au regard des débats, il apparaît qu’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été soutenu.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [Z] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
- Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles de la loi du 6 juillet 1989,- Vu le bail et le commandement de payer,
CONSTATONS que Madame [Q] [Z] a quitté les lieux,
CONDAMNONS Madame [Q] [Z] à payer à Madame [J] [V], à titre provisionnel, la somme de 7 200 €, représentant le solde des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNONS Madame [Q] [Z] à payer à Madame [J] [V], à titre provisionnel, la somme de 575,88 € au titre des frais de nettoyage de l’appartement objet du contrat de bail situé [Adresse 4],
DEBOUTONS Madame [J] [V] du surplus de sa demande au titre des frais de nettoyage,
DISONS que Madame [Q] [Z] sera tenue aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit et disons qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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