TJ 2b033, 7 avr. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPM6
Minute n°
C/
M. [K] [V]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Maître RETALI, de la SCP CABINET RETALI &ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR(S) :
M. [K] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant,
Mme [B] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Mélanie CHARRUT
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 07 Avril 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La S.A ERILIA a donné à bail à Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] un logement de type T4 situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], par un acte daté du 14 avril 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 407,78 € outre 113,87 € de charges locatives, soit un total de 521,65€.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 1 457,09 €, délivré aux locataires selon acte d’huissier du 24 juin 2025, la SA ERILIA les a assignés en référé le 21 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
D’envoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais d’ores et déjà,De constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais des requis,De les condamner solidairement au titre des loyers et des charges à la somme de 3 026,78 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,De les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,De les condamner solidairement à régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,De voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 3 502,96 €. Elle a indiqué qu’un échéancier avait été établi en mars 2025 mais qu’il n’avait pas été respecté. Elle a ajouté qu’un nouvel échéancier avait été signé prévoyant une mensualité de 100 € par mois et elle en demandait l’homologation, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement.
Madame [B] [V] née [S], comparante, n’a pas fait d’observations.
Monsieur [K] [V] était non comparant ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 14 octobre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 24 juin 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 juin 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 août 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
S’agissant de la dette locative, la SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 04 février 2026, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] à la somme de 3 502,96 €, en ce compris des frais de justice facturés le 04 septembre 2025 pour un montant total de 129,60 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 3 373,36 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] à payer cette somme à la SA ERILIA.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] soient tenus au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 24 août 2025 et des charges, soit la somme de 545,41 €, correspond au loyer du logement charges comprises fixé à la date de résiliation du bail.
Sur l’homologation du plan d’apurement
Lors de l’audience, la SA ERILIA produit le plan d’apurement issu de l’accord amiable daté du 16 janvier 2026 passé avec Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement. Elle en sollicite l’homologation. La SA ERILIA expose que la dette locative a été constituée à partir de janvier 2025 en raison de difficultés professionnelles de Monsieur [K] [V], que le couple a trois enfants et qu’ils ont versé la première échéance tendant au remboursement de leur dette.
En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile et au regard des débats, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] s’engagent à s’acquitter de la dette locative par 33 mensualités de 100 €, et le solde à la 34ème mensualité, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’au mois de septembre 2028.
Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] ne respecteraient pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.
Il importe d’insister auprès de Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] solidairement les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 24 août 2025,
DISONS que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] sont occupants sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 3 373,36 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 04 février 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée par mensualités d’un montant de 100 €, jusqu’à parfait règlement, (soit 33 échéances d’un montant de 100€ et le solde à la 34ème échéance), et ce sauf meilleur accord des parties, en sus du règlement régulier des loyers et charges courants,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,
DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 5] [Adresse 7], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 545,41€,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [V] née [S] seront solidairement tenus aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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