TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPZG
Minute n°
Mme [G] [W]
C/
M. [V] [T] [R] [D]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [V] [T] [R] [D], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
DÉCISION :
Madame [G] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [T] [R] [D] et Madame [L] [Y] un logement de type F3 situé [Adresse 4], par un contrat de location signé le 31 janvier 2022 avec une date d’effet au 1er mars 2022, moyennant un loyer initial mensuel de 782 €.
Par un congé en date du 15 novembre 2024, Madame [L] [Y] a notifié son congé du logement auquel elle n’avait plus accès.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1 667,22 €, délivré aux locataires selon acte d’huissier du 23 septembre 2025, Madame [G] [W] les a assignés en référé le 04 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,Constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre,D’ordonner leur expulsion de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 4],De les condamner au paiement d’une provision portant sur la somme de 3 538,41 €, avec intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, De les condamner au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 €, De les condamner à tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Madame [G] [W], représentée par un avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 6 668,88 € au 1er mars 2026. Elle exposait que Madame [Y] avait adressé un congé le 15 novembre 2024 et que compte tenu de la solidarité entre les cotitulaires du bail 6 mois après la date d’effet du congé, elle était redevable de l’arriéré locatif pour la période du 1er au 18 août 2025.
Monsieur [V] [T] [R] [D], comparant, a indiqué ne pas contester la dette et précisé qu’il n’avait plus de contacts avec Madame [Y] et ne connaissait pas son adresse.
Madame [L] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 23 septembre 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 23 novembre 2025.
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
Monsieur [V] [T] [R] [D] n’a fait valoir aucune observation sur la demande d’expulsion.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [L] [Y] a quitté le logement, la demande d’expulsion à son égard est donc sans objet.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] [R] [D] du logement sis [Adresse 4], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; […] »
Aux termes de l’article 8 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ».
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de dispose que « lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ».
En l’espèce, le bail prévoit la solidarité des copreneurs (page n°4).
Madame [G] [W] verse aux débats un relevé de compte, dont le solde tient compte de l’échéance du mois de mars 2026, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 6 668,88€.
Il convient donc de distinguer la situation de chacun des défendeurs.
S’agissant de Madame [Y], non comparante, elle ne fait donc valoir aucune observation sur la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 484,03 €, correspondant aux dix-huit jours de solidarité pour le loyer du mois d’août 2025 demeuré impayé.
Elle a notifié son départ du logement par lettre recommandée datée du 15 novembre 2024 dont il ressort du dossier que le congé a été réceptionné le 18 novembre suivant par le bailleur, fixant ainsi la date d’effet du congé au 18 février 2025.
En application des dispositions précitées, Madame [Y] est tenue du paiement des loyers et des charges pendant un délai de six mois, soit jusqu’au 18 août 2025, de sorte que la demande du bailleur en paiement à titre provisionnel de la somme de 484,03 € est fondée.
S’agissant de Monsieur [V] [T] [R] [D], il sera condamné à payer la somme de 6 184,85 € correspondant à l’arriéré locatif à compter du 1er août 2025, à l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux, et aux charges locatives.
En conséquence, Monsieur [V] [T] [R] [D] et Madame [Y] sont solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 484,03 € avec intérêts de droit, correspondant au paiement des loyers et charges dus jusqu’au du 1er au 18 août 2025 inclus.
Monsieur [V] [T] [R] [D] sera condamné seul à payer la somme provisionnelle de 6 184,85 € correspondant au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2026.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [T] [R] [D], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [V] [T] [R] [D] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 23 novembre 2025 et des charges, soit la somme de 833,61 €, correspond au loyer du logement charges comprises fixé à la date de résiliation du bail.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [T] [R] [D] à verser à Madame [G] [W] la somme de 600, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu également de mettre solidairement à la charge de Monsieur [V] [T] [R] [D] et Madame [L] [Y] les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, et ceux de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7, 8, 15, 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire,
CONSTATONS que Madame [L] [Y] a quitté les lieux, départ notifié par un congé daté du 15 novembre 2024, réceptionné le 18 novembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 23 novembre 2025,
DISONS que depuis lors, Monsieur [V] [T] [R] [D] est occupant sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [T] [R] [D] et Madame [Y] à payer à Madame [G] [W] la somme provisionnelle de 484,03 € avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, correspondant au paiement des loyers et charges dus pour la période du 1er août 2025 jusqu’au 18 août 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] [R] [D], seul, à payer à Madame [G] [W] la somme provisionnelle de 6 184,85 € correspondant au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [T] [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 833,61 €,
DISONS que Monsieur [V] [T] [R] [D] sera tenu de payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [T] [R] [D] à payer à Madame [G] [W] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [V] [T] [R] [D] et Madame [Y] tenus solidairement aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et ceux de l’assignation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme UTRERA Mme VINCENSINI
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