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TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b2eccdc6046d47fc2d15

Texte de la décision

12,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DP5C

Minute n°

C/

Mme [W] [G]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître RETALI de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.

DÉCISION :

La S.A ERILIA a donné à bail à Madame [W] [G] un logement de type T3 situé [Adresse 4], par un acte daté du 12 mai 2025, moyennant un loyer initial mensuel de 427,75 € outre 102,11€ de charges locatives, soit un total de 529,86 €.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 684,81 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 03 septembre 2025, la SA ERILIA l’a fait assigner en référé le 1er décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Madame [W] [G] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requisede la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 1 140,79 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,
de la condamner à régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,de voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.

A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 1 987,77 € au 12 mars 2026. Elle précisait que le prélèvement automatique de 228,08€ du 07 mars 2026 allait être rejeté pour motif « contestation débiteur ». Elle faisait valoir que la locataire n’a payé depuis son entrée dans les lieux que le premier loyer et le dépôt de garantie. Elle ajoutait que la locataire est fuyante avec son bailleur ainsi que l’association ALIS qui l’accompagne pour la gestion de ce logement et qu’elle perçoit la somme de 570 € au titre du RSA.

Madame [W] [G], comparante, a sollicité des délais de paiement en indiquant que son compagnon a proposé de l’aider financièrement, qu’elle a un travail et elle proposait de payer une mensualité de 300 € en plus du loyer courant de 228,08 €.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 1er décembre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 03 septembre 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 03 septembre 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, six semaines après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 15 octobre 2025.

Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [G] du logement sis [Adresse 5] [Localité 3], et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

S’agissant de la dette locative, la SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 1 987,77 € est arrêté au 12 mars 2026, en ce compris des frais de justice facturés les 04 décembre 2025 et 20 décembre 2025 pour un montant total de 171,95 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1 815,82 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Madame [W] [G] à payer cette somme à la SA ERILIA.

Le maintien dans les lieux de Madame [W] [G], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [W] [G] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 15 octobre 2025, date de la résiliation du bail.

Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi le 13 mars 2026 que le montant du loyer et des charges s’élève à la somme de 532,96 €.

Sur l’octroi de délais de paiement

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

Lors de l’audience, Madame [W] [G] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir s’apurer sa dette par le paiement de mensualité de 300 € outre le règlement de son loyer de 228,08 €. Madame [W] [G] indique que son compagnon accepte de l’aider à payer et qu’elle a un travail.

La SA ERILIA expose que le loyer courant n’est pas payé et que le prélèvement du mois de mars va être rejeté mais que cela n’apparaît pas encore sur le relevé de compte. Elle s’oppose à cette demande.

Il apparaît que Madame [W] [G] n’a payé aucun loyer depuis le mois de juin 2025. De plus, Madame [W] [G] ne verse aux débats aucune pièce justificative relative à sa situation économique et personnelle permettant de démontrer qu’elle pourra s’engager à verser 300 € par mois en plus de son loyer courant. Dès lors, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

Il sera précisé que Madame [G] peut de sa propre initiative se rapprocher des services de la SA ERILIA afin de régulariser sa situation.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [W] [G] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [W] [G] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 15 octobre 2025,

DISONS que Madame [W] [G] est occupant sans droit ni titre depuis lors,

CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1 815,82 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DEBOUTONS la SA ERILIA du surplus de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle correspondant à des frais de justice,

DISONS qu'à défaut pour Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 5] [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

CONDAMNONS Madame [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 532,96 €.

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTONS Madame [W] [G] de sa demande délais de paiement,

CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DISONS que Madame [W] [G] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme UTRERA Mme VINCENSINI

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