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TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b2f3cdc6046d47fc2ddb

Texte de la décision

11,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQQ3

Minute n°

C/

M. [S] [K]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [S] [K], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.

DÉCISION :

La S.A ERILIA a donné à bail à Monsieur [S] [K] un logement de type T2 situé [Adresse 4], par un acte daté du 28 juin 2019, moyennant un loyer initial mensuel de 306,66 € outre 146,93 € soit un total de 453,59 €.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 1 239,46 €, délivré au locataire selon acte d’huissier du 13 mai 2025, la SA ERILIA l’a assigné en référé le 31 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

Constater la résiliation du bail,L’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K], ainsi que de tous occupants de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 5],Condamner le requis à payer la somme provisionnelle de 741,69 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner les requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et des charges mensuelles et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner les requis à la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.

A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 1 345,36 €. Elle exposait qu’un échéancier avait été signé prévoyant une mensualité de 100 € par mois et elle en demandait l’homologation, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement.

Monsieur [S] [K] était non comparant ni représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 03 novembre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 14 mai 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 13 mai 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 13 juillet 2025.

Sur les demandes de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation

S’agissant de la dette locative, la SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 13 mars 2026, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [S] [K] à la somme de 1 345,36 €, en ce compris des frais de justice facturés le 31 juillet 2025 et le 20 décembre 2025 pour un montant total de 248,30 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1 097,06 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Monsieur [S] [K] à payer cette somme à la SA ERILIA.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [S] [K], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [S] [K] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 13 juillet 2025 et des charges, soit la somme de 539,48 €, correspond au loyer du logement charges comprises fixé à la date de résiliation du bail.

Etant précisé qu’il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant du loyer et charges du logement loué s’élève actuellement à la somme mensuelle de 543,10 €.

Sur l’homologation du plan d’apurement

Lors de l’audience, la SA ERILIA produit le plan d’apurement issu de l’accord amiable daté du 12 mars 2026 passé avec Monsieur [S] [K] permettant l’apurement de la dette locative. Elle en sollicite l’homologation. La SA ERILIA expose que Monsieur [S] [K] détient un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire de 1 600 €.

En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile et au regard des débats, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Monsieur [S] [K] s’engage à s’acquitter de la dette locative par 13 mensualités de 100 €, et le solde à la 14ème mensualité, à compter du mois de mars 2026 jusqu’au mois d’avril 2027.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Monsieur [S] [K] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Monsieur [S] [K] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [K] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [S] [K] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 13 juillet 2025,

DISONS que Monsieur [S] [K] est occupant sans droit ni titre depuis lors,

CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1 097,06 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,

DEBOUTONS la SA ERILIA du surplus de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle correspondant à des frais de justice,

HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée par mensualités d’un montant de 100 €, jusqu’à parfait règlement, (soit 13 échéances d’un montant de 100€ et le solde à la 14ème échéance), et ce sauf meilleur accord des parties, en sus du règlement régulier des loyers et charges courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,

DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,

CONDAMNONS Monsieur [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [S] [K] sera tenu aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme UTRERA Mme VINCENSINI

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