TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQQ4
Minute n°
C/
M. [D] [S]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [D] [S], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
DÉCISION :
La S.A ERILIA a donné à bail à Monsieur [D] [S] un logement de type T2 situé Résidence [Adresse 4], par un acte daté du 27 avril 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 286,92 € outre 51,38 € de charges, soit un total de 338,30 €.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 1 908,22 €, délivré au locataire selon acte d’huissier du 02 septembre 2025, la SA ERILIA l’a assigné en référé le 06 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
Constater la résiliation du bail,L’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 5],Condamner le requis à payer la somme provisionnelle de 2 136,38 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner le requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et des charges mensuelles et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner le requis à la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a sollicité la validation du plan d’apurement établi avec le locataire, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location, en actualisant la dette locative à la somme de 1 619,51 euros au 13 mars 2026.
Monsieur [D] [S], comparant, a indiqué être d’accord.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 13 novembre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 03 septembre 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 02 septembre 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 02 novembre 2025.
Sur les demandes de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 13 mars 2026, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [D] [S] à la somme de 1 619,51 €, en ce compris des frais de justice facturés le 03 novembre 2025 et le 20 décembre 2025 pour un montant total de 314,30 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1 305,21 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Monsieur [D] [S] à payer cette somme à la SA ERILIA.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [D] [S], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [D] [S] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 02 novembre 2025 et des charges, soit la somme de 442,87 €, correspond au montant du loyer du logement charges comprises tel qu’il résulte des pièces versées aux débats.
Sur l’homologation du plan d’apurement
Lors de l’audience, la SA ERILIA expose qu’un plan d’apurement issu de l’accord amiable passé avec Monsieur [D] [S] permettant l’apurement de la dette locative depuis le 05 décembre 2025. Elle en sollicite l’homologation. La SA ERILIA précise que les loyers courants sont payés et que le plan est respecté.
Il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Monsieur [D] [S] s’engage à s’acquitter de la dette locative par 15 mensualités de 100 €, et le solde à la 16ème mensualité, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’au mois de mars 2027.
Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Monsieur [D] [S] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.
Il importe d’insister auprès de Monsieur [D] [S] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats et afin de pas alourdir la dette de Monsieur [S], la SA ERILIA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [D] [S] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 02 novembre 2025,
DISONS que Monsieur [D] [S] est occupant sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1 305,21€ représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
DEBOUTONS la SA ERILIA du surplus de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle correspondant à des frais de justice,
HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée par mensualités d’un montant de 100 €, à compter du 05 décembre 2025, jusqu’à parfait règlement, (soit 15 échéances d’un montant de 100€ et le solde à la 16ème échéance), et ce sauf meilleur accord des parties, en sus du règlement régulier des loyers et charges courants,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,
DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Monsieur [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 442,87 €,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 02 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [D] [S] sera tenu aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme UTRERA Mme VINCENSINI
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