TJ 2b033, 15 juin 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRU7
Minute n°
S.A. ERILIA
C/
M. [X] [I]
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL Cabinet RETALI & Associés, avocats au barreau de Bastia
DÉFENDEUR(S) :
M. [X] [I], demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [I], demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Annie FIESCHI
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2026, la SELARL Cabinet RETALI & Associés, agissant pour le compte de la S.A. ERILIA, a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA sous le n° RG 25/00570 en ce qu’il est indiqué dans les motifs un arriéré locatif de 2.132,81 € (déduction faite des frais de justice) et dans le dispositif de la décision, les locataires sont condamnés au paiement de le somme de 1.569,96 €.
Vu l’article 15 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, rendant facultative la tenue d’une audience pour statuer sur une requête tendant à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision.
Vu l’article 462 alinéa 3 qui dispose que « Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Compte tenu du caractère manifestement matériel de l’erreur ainsi invoquée, les parties ont été dispensées de comparaître et de présenter des observations.
MOTIFS
Il est justement établi que dans les motifs, l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2.132,81 € et que le dispositif de la décision condamne les locataires à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.569,96 € au lieu de 2.132,81 €.
C’est donc par une erreur purement matérielle que le montant de la condamnation dans le dispositif est inexacte.
Il convient par conséquent de rectifier d’office le dispositif de la décision conformément à la requête.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance du 15 juin 2026,
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance n° 26/00019 rendue le 23 mars 2026 sous le n° RG 25/00570 en remplaçant dans le dispositif de la décision le montant à payer solidairement par Monsieur [X] [I] et Madame [E] [I] à la SA ERILIA, à titre provisionnel, de 1.569,96 € par la somme de 2.132,81 € ;
DISONS que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du Code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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