TJ 2b033, 12 janv. 2026, RG 25/00874
Vérifier : TJ 2b033, 12 janv. 2026, RG 25/00874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Minute n°
N° RG 25/00874 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZN
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
M. [J] [P]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [J] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIERES : Annie FIESCHI lors des débats et Sandrine LEJEUNE lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025 mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 17 juin 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [J] [P] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme de 20.187,66 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11073012 à la date du 30 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur le principal de 18.822,13 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 octobre 2024,La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens, outre exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle demande également au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 18.822,13 € augmentée des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de l’assignation.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose avoir accordé à M. [P], le 21 octobre 2022, au titre d’un regroupement de crédits, un prêt personnel d’un montant de 22.500 € au taux débiteur fixe de 4,80 % l’an (TAEG 5,07 % l’an), remboursable en 84 mensualités de 315,90 €, hors assurance.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 5 juin 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 27 août 2024, M. [P] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 30 octobre 2024.
Elle soutient, à l’appui de sa demande, que sa créance s’établit comme suit :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 17.069,18 €Echéances impayées : 1.752,95 €Pénalités contractuelles : 1.365,53 €Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [P], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 8 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 novembre 2025 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu.
A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par l’intermédiaire de son avocat Me BOILEAU, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 17 novembre 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2025.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
En l’espèce, l’article 5.6 du contrat de prêt prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la Banque Française Mutualiste pourra vous demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à de 8 % du capital restant dû. Si la Banque Française Mutualiste n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. »
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une mise en demeure préalable en date du 27 août 2024, impartissant un délai à M. [P] pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 30 octobre 2024, prononcer la déchéance du terme en informant M. [P] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement :
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 juin 2024 et l’assignation datant du 17 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
En application des articles L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [P] d’un revenu mensuel de 2.142 € et de charges à hauteur de 480 € par mois.
La banque produit également le bulletin de salaire de M. [P] de septembre 2022, son avis d’imposition pour l’année 2021 ainsi que les relevés de son compte bancaire du 1er août au 21 octobre 2022.
Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus de M. [P].
La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
Par ailleurs, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du respect du formalisme du contrat et des avenants.
Il conviendra de faire, pour partie, droit à sa demande et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 18.822,13 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 30 octobre 2024.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle, d’un montant de 1.365,53 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par M. [P], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DECLARE l’action recevable,
- DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
- CONDAMNE M. [J] [P] à payer la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 18.822,13 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 30 octobre 2024 au titre du prêt n° 11073012,
- FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle,
- DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.