TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLJ6
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. FLOA
C/
M. [T] [D]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR(S) :
M. [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRES : Marie SALICETI lors des débats, et Sandrine LEJEUNE, lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 09 Février 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2019, la SA FLOA a accordé à M. [T] [D], un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximum de 6.000 €.
Arguant d’incidents de paiement, la SA FLOA, a prononcé la déchéance du terme et obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2024, qui a condamné M. [D] à lui payer la somme principale de 4.213,52 € sans intérêts même légaux.
Par courrier du 25 février 2025, M. [D] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025, audience renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le tribunal, constatant que les parties s’opposent sur la lecture des historiques de compte, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la SA FLOA de produire l’intégralité des relevés mensuels de situation conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation et renvoyé la cause à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA FLOA, par l’intermédiaire de son avocat, Me [F] a indiqué qu’elle n’était pas en capacité de produire les relevés de situation mensuels.
M. [D], par l’intermédiaire de son avocat, Me [K], a confirmé les termes de ses écritures, repris oralement.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement :
Il échet de constater que l’absence de production des relevés mensuels de situation ne permet pas de déterminer la créance de la SA FLOA laquelle, par conséquent, ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elle sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
En l’espèce, M. [D], estimant avoir subi un préjudice du fait de la procédure abusive initiée par la SA FLOA, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Néanmoins, il ne justifie pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui réparé par l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles d’où il suit le rejet de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes :
La SA FLOA, succombant, devra supporter la charge des dépens et verser, en équité, la somme de 1.500 euros à M. [D], ne pouvant elle-même, prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier resort, par mise à disposition au greffe,
- DEBOUTE la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes,
- DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNE la société FLOA à payer à M. [T] [D], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SA FLOA aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente decision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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