TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/01083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 25/01083 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMB
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [Z] [G]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRES : Marie SALICETIlors des débats et Sandrine LEJEUNE, lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 09 Février 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [Z] [G] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 12.124,26 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 82301847347,La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à M. [G], selon offre préalable du 24 juillet 2023, un prêt de 10.738,76 €, affecté à l’achat d’un véhicule, au taux débiteur fixe de 6,440 % l’an (TAEG : 6,633 % l’an), remboursable en 60 mensualités de 247,07 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date d’octobre 2023 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure et une proposition de solution amiable, M. [G] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2024.
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [G], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu.
A l’audience du 15 décembre 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me [N] s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions de l’article VI 3 du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, la prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »
Cependant, le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur, d’avoir à régulariser les impayés dans un délai précisé sous peine de déchéance du terme ; il est seulement versé aux débats, un courrier d’avoir à régulariser le retard de paiement « le plus rapidement possible ».
En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure.
Dès lors, la clause résolutoire n’est pas acquise et il ne peut être constaté la déchéance du terme. Cette dernière n’ayant pas été provoquée régulièrement par le prêteur.
Il est, subsidiairement, évoqué la résolution du contrat de prêt pour non paiement des échéances ; il convient donc d’apprécier la gravité des manquements de M. [G] concernant l’exécution du contrat.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant, éventuellement, un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve d’un défaut de paiement des échéances par M. [G] ; Dès lors, ce défaut de paiement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
M. [G] est ainsi redevable des échéances impayées et du capital restant dû déduction faite des versements réalisés par lui.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 octobre 2023 et l’assignation datant du 1er juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats, à l’appui du crédit consenti le 24 juillet 2023, les bulletins de salaire de M. [G] d’avril, mai et juin, 2023, son contrat à durée indéterminée ainsi que les justificatifs d’hébergement de sa grand-mère.
Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus et charges de M. [G].
La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
De plus, il ressort de l’examen des offres de prêt, notamment par la production de la fiche relative aux résultats de l’interrogation de fichage du FICP, que les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation ont bien été respectées, et que par voie de conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit enfin, une fiche d’informations précontractuelles conforme aux exigences légales et lisible.
Il résulte de ce qui précède que la SA CA CONSUMER FINANCE ne saurait être déchue de son droit aux intérêts.
En revanche, la somme réclamée au titre des pénalités contractuelles, d’un montant de 859,10 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 11.077,46 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,440 % l’an à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront pris en charge par M. [G], qui succombe à titre principal.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) recevable,
- DÉCLARE la déchéance du terme irrégulière et non-acquise,
- PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 82301847347 du 24 juillet 2023 à la date du présent jugement,
- CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 11.077,46 € au titre du prêt n° 82301847347, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,440 % l’an à compter du present jugement,
- FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,
- DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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