TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/01291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 25/01291 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN5W
Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
M. [X], [N], [E] [S]
C/
Mme [T] [I]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
M. [X], [N], [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par sa fille [M] [S] munie d’un pouvoir spécial en date du 07/11/2025.
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [I], demeurant Chez Mr [O] - [Adresse 2] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRES : Marie SALICETI lors des débats et Sandrine LEJEUNE lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 09 Février 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête en date du 18 juin 2025, reçue le 25 juin 2025, M. [X] [S] a sollicité la condamnation de Mme [T] [I] à lui payer la somme principale de 1.900 € au titre d’un arriéré locatif et du règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, outre la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
M. [S] expose avoir donné à bail à Mme [I] le 1er avril 2007, un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 550 €.
Il indique que les loyers des mois de mars, avril et mai 2025 ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont impayés, malgré de multiples relances et mises en demeure et qu’une conciliation a eu lieu ayant donné lieu à un procès-verbal de conciliation le 9 janvier 2025 aux termes duquel Mme [I] s’est engagée à quitter les lieux au 1er avril 2025 et M. [S] à lui restituer le dépôt de garantie.
A l’audience initiale du 15 décembre 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, M. [S], représenté par sa fille, Mme [M] [S] dûment munie d’un pouvoir, s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, il a précisé que Mme [I] n’a effectué aucun règlement et qu’elle a quitté les lieux début juin, les laissant dans un état dégradé.
Mme [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Non susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges.
De même, au visa de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce il résulte notamment des pièces versées aux débats que le contrat de bail signé entre les parties le 28 mars 2007 fait état d’un loyer mensuel de 458 €.
M. [S] produit également les nombreuses lettres de relance adressées à Mme [I] dont l’une, en date du 4 mars 2023, fait état d’un loyer mensuel indexé à la somme de 600 € ; or, dans sa requête introductive d’instance, il évoque un loyer mensuel de 550 €.
En l’état de ces contradictions, il sera fait droit à sa demande sur la base du loyer mensuel figurant au bail d’habitation et Mme [I] sera condamnée à lui régler la somme de 1.374 € représentant l’arriéré des mois de mars, avril et mai 2025.
Sur la demande relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Il résulte des termes du contrat de bail, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est à la charge du locataire sur présentation de l’avis des taxes foncières du propriétaire.
En l’espèce, M. [S] ne produit pas l’avis des taxes foncières justifiant sa demande ; il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”
M. [S] sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Il échet de constater qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [I], les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à M. [X] [S] la somme de 1.374 € au titre de l’arriéré locatif relatif aux mois de mars, avril et mai 2025,
- DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
- DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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