TJ 2b033, 30 mars 2026, RG 25/01668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/01668 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOXS
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
Mme [K] [M] [R] [T]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BARRATIER avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [K] [M] [R] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT :Brice PEIGNE
GREFFIER :Berdiss ASETTATI
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Janvier 2026 mise en délibéré au 16 Mars 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 25 novembre 2025 cité à personne, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Madame [K] [T] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 13.040,72 €, selon décompte en date du 11 avril 2025 avec intérêts à compter du 12 avril 2025,La somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’audience, le président a relevé d’office l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Le demandeur, s’est référé par l’intermédiaire de son conseil, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Le demandeur indique que Madame [K] [T] a souscrit un crédit renouvelable n°102780790800021400801 pour un montant de 35.000 euros au taux de 4.75 % d’une durée d’un an renouvelable avec des mensualités de 679 euros sur une durée de 60 mois.
Le 10 février 2025, elle a utilisé la somme de 35.000 euros et a cessé de payer les échéances à compter du 15 septembre 2024.
Le 17 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] adressait une mise en demeure à Madame [T] de régler les sommes dues sous peine de déchéance du prêt.
Le 11 avril 2025 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] adressait un courrier à Madame [T] réceptionné le 17 avril 2025 indiquant que le contrat était résilié.
En dépit d’une citation à personne, Madame [K] [Q] était non comparante et non représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
De même, en vertu de l’article L312-36 alinéa 1er du code de la consommation : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances“
Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”.
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient une clause de déchéance du droit aux intérêts en cas de mensualités impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 23 janvier 2025, impartissant un délai à Madame [T] pour régulariser la dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 17 avril 2025, prononcer la déchéance du terme en informant Madame [T] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par conséquent la résiliation du contrat sera constatée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 312-2), de justifier de la régularité du contrat.
En l’occurrence, l’indication sur la fiche de dialogue que les emprunteurs n’ont aucune charge en dehors du montant du crédit objet du présent litige, alors pourtant qu’elles existent, révèle que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de Madame [K] [Q] et ce en méconnaissance de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, et en l’état de ces seuls éléments, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions précitées est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Compte tenu des versements déjà effectués par Madame [K] [Q], elle sera condamnée au paiement du capital restant du soit 12.166,17 euros (35.000 – 22833,83)
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la cour de justice de l’union européenne du
27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par Madame [K] [Q], partie succombante.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
-CONDAMNE Madame [K] [T] à payer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 12.166,17 euros au titre du prêt numéro n°102780790800021400801
-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
-DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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