TJ 2b033, 16 mars 2026, RG 25/01121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 25/01121 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNOS
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
M. [V] [J]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRE : Sandrine LEJEUNE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 16 Mars 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 28 juillet 2025, la société INVESTCAPITAL LTD (et non la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED), venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de portefeuille de créances en date du 9 juillet 2024, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [V] [J] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 13.595,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnation aux entiers dépens.
Elle demande également que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts, que M. [J] soit condamné à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard et qu’il soit rappelé qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à leur faire vendre, le produit de la vente venant en déduction de la créance.
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal refuserait le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la survenance de la déchéance du terme, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du crédit et que M. [J] soit condamné au paiement de la somme de 13.595,32 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, expose qu’il a été accordé à M. [J], selon offre préalable n° 88179626199002 du 26 novembre 2021, un prêt personnel, destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD modèle FOCUS, d’un montant de 15.799,76 euros au taux débiteur fixe de 4,19 % l’an (TAEG : 4,98 % l’an), remboursable en 72 mensualités de 253,51 euros.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date d’août 2023 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 11 mai 2024, M. [J] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 31 juillet 2024.
Lors du passage de l’huissier au domicile de Monsieur [J], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 janvier 2026 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, par l’intermédiaire de son avocat, la SELARL HKH AVOCATS, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD :
Conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, l’attestation de cession de créance intervenue le 9 juillet 2024, entre elle et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, acte notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 septembre 2024, ce qui lui rend opposable, la créance cédée.
Il en résulte que la société INVESTCAPITAL LTD justifie de sa qualité à agir.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions du contrat prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.»
La société INVESTCAPITAL LTD produit une mise en demeure en date du 11 mai 2024, impartissant un délai à l’emprunteur pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la demanderesse, elle a pu, par un second courrier adressé le 31 juillet 2024, prononcer la déchéance du terme en informant M. [J] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement :
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, la première échéance impayée non régularisée datant, selon l’historique de compte versé aux débats, du 5 février 2024 et l’assignation datant du 28 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne produit, à l’appui du crédit consenti le 26 novembre 2021, que la carte d’identité de M. [J] et ses bulletins de salaire d’août, septembre et octobre 2021.
L’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire à ces seules pièces.
Ne sont notamment pas versés aux débats, la fiche de dialogue, le bulletin de salaire de décembre 2020, l’avis d’imposition pour la même année qui auraient permis de vérifier la réalité du revenu annuel de M. [J], pas plus qu’un justificatif des charges courantes, pourtant existantes.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient donc de déduire, du montant total du financement accordé, soit 15.799,76 € le montant des règlements effectués par M. [J] depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 7.438,41 euros et de le condamner au paiement de la somme de 8.361,35 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par ailleurs, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 808,93 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société INVESTCAPITAL LTD et du solde en faveur du prêteur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Aux termes de l’article L.312-38 alinéa 1er du code de la consommation « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 à L 312-40 ne peuvent mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dont le demandeur a d’ailleurs été déchu.
La société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
En application de l’article 1346-1 du code civil : «La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Il convient de constater que l’offre de crédit contient une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur ; aux termes de cette clause, la propriété du bien est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix du bien par l’acquéreur. Le bien étant financé à crédit, la subrogation au bénéficie du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété, au prêteur.
En l’espèce, la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le contrat est résilié pour défaut de paiement, M. [J] ayant cessé de régler les échéances du prêt.
Dans ces conditions, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui est restée propriétaire du véhicule, est bien fondée à en réclamer la restitution.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [J], à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le véhicule Ford Focus, n° de série WF0NXXGCHNLR4939, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il sera rappelé que la société INVESTCAPITAL LTD est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [J], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DIT que la société INVESTCAPITAL LTD justifie de sa qualité à agir,
- DECLARE l’action recevable,
- DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
- CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 8.361,35 euros, au titre du contrat n° 88179626199002,
- DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
- FIXE à 1 euro le montant de l’indemnité légale,
- CONDAMNE M. [V] [J], à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le véhicule Ford Focus, n° de série WF0NXXGCHNLR4939, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
- RAPPELLE que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
- DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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