TJ 2b033, 27 avr. 2026, RG 25/00681
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00681 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMAY
Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
Mme [G] [N]
M. [M] [P]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH », SARL de droit allemand au capital de 318 279 200,00€ dont le siège social est S.A.R.L de droit allemand, au capital de 318 279 200,00 €, immatriculée au RCS de BRAUNSCHWEIG sous le n° 1819, dont le siège social est [Localité 2] (Allemagne), prise en sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°451 618 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au Barreau de Bastia, substitué à l’audience par Maître Anne Marie GIORGI, avocat au Barreau de Bastia
DÉFENDEURS :
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [M] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Yves LE MAO
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Févier 2026
Mise en délibéré au 27 Avril 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Suivant acte d'huissier en date des 30 avril et 12 mai, la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [G] [N] et M. [M] [P] aux fins de les entendre solidairement condamner au paiement des sommes suivantes :
-La somme principale de 10.686,04 €, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 18 %, à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à complet règlement
-La somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais de reprise du véhicule.
Elle sollicite également la résiliation judiciaire du contrat et la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " expose avoir consenti à M. [P] et Mme [N], le 28 juin 2019, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO 6 CARAT 1.[Immatriculation 1] CH BVM immatriculé [Immatriculation 2] d'une valeur de 18.650 €, le prix de vente finale au terme de la location étant de 10.300 €.
Elle précise que la durée de location a été prévue sur 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 303,61€ assurance comprise outre 6 € par mois au titre de la garantie entretien et 6,50 € par mois au titre du véhicule de remplacement ; le véhicule a été livré le 28 juin 2019.
La société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " mentionne que, le premier incident non régularisé est en date du 19 juin 2023 et que, malgré une mise en demeure en date du 3 janvier 2025, M. [P] et Mme [N] n'ont pas régularisé la situation, ni restitué le véhicule et que la résiliation du contrat a été prononcée.
Elle mentionne, au soutien de sa demande, que sa créance se décompose comme suit :
- Total des arriérés : 10.300,00 €
- Intérêts à 18 % du 03/01/25 au 20/03/25 386,04 €
Par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l'audience du 9 février 2026 à 9h30 et enjoint à la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " de produire :
-un historique de compte complet
-les courriers de mises en demeure préalable à la résiliation du contrat le 3 janvier 2025
-un justificatif de l'interrogation du FICP portant date concomitante à la signature du contrat.
A l'audience du 9 février 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, par l'intermédiaire de son conseil, Me [C], substitué à l’audience par Me GIORGI, s'est référée, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance et dans ses conclusions, repris oralement.
Elle soutient qu'un historique de compte complet ainsi qu'un justificatif de l'interrogation du FICP ont déjà été versés aux débats.
De même, elle précise que deux courriers distincts, datés du 3 janvier 2025 constituant des mises en demeure préalables à la résiliation du contrat, ont été produits.
M. [P] et Mme [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A cette date, la présidente a soumis à l'oralité des débats, la recevabilité de l'action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d'ordre public en la matière.
Susceptible d'appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation :
" Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 "
En l'espèce, alors que la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " indique que le premier incident non régularisé est en date du 19 juin 2023, elle précise dans ses conclusions postérieures au jugement de réouverture des débats que l'historique de compte, initialement communiqué reprend " l'ensemble des échéances réglées et impayées entre le 01/07/2019 et le 28/07/2022 " confirmant ainsi qu'aucun règlement n'est intervenu après le 28 juillet 2022, ce qui ressort également de la lecture de l'historique de compte.
En conséquence, l'acte introductif d'instance ayant été signifié le 20 mai 2025, l'action intentée par le prêteur est irrecevable pour être frappée par la forclusion.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH ", qui succombe.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter en considération de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-DÉCLARE l'action de la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " forclose,
-DÉBOUTE la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNE la société " VOLKSWAGEN BANK GMBH " aux entiers dépens de l'instance.
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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