TJ 2b033, 27 avr. 2026, RG 25/01147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNQV
Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
M. [H], [V], [K] [T]
Société SEYNA
C/
M. [J], [M] [C]
Mme [S], [W] [X] épouse [C]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [H], [V], [K] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Alexis ORI, avocat au Barreau de Bastia
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Alexis ORI, avocat au Barreau de Bastia
DÉFENDEURS :
M. [J], [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [S], [W] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Yves LE MAO
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Février 2026
Mise en délibéré au 27 Avril 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] a donné à bail aux époux [C], le 6 juillet 2023, à effet au 1er juin 2023, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 930 euros outre une provision sur charges de 70 euros.
Un dépôt de garantie de 930 euros était prévu au contrat.
Mme [T] ayant confié la gestion de son bien à la société l’AGENCE DE [Localité 1], en sa qualité de mandataire immobilier, cette dernière a souscrit, par l’intermédiaire de la société [D], courtier gestionnaire, un contrat de garantie des loyers impayés avec la société SEYNA.
Arguant d’un règlement des loyers partiel et irrégulier, Mme [T] a fait délivrer aux époux [C], le 24 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 2.161,39 euros, suite auquel les locataires ont réglé l’arriéré de loyers.
Mme [T] indique que les locataires ont a nouveau manqué à leur obligation de payer le loyer et ont quitté les lieux le 13 mai 2025 sans lui fait connaître leur nouvelle adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Mme [T] et la société SEYNA ont assigné les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia et demandent au tribunal de :
- constater que les époux [C] sont redevables d’une dette locative d’un montant de 3.430,90 euros ;
- autoriser Mme [T] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 930 euros pour compenser la dette locative ;
- condamner les époux [C] à payer la somme de 2.500,90 euros au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [T], à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamner solidairement les époux [C] à payer à Mme [T] une indemnité de 1.580 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner solidairement les époux [C] à payer à la société SEYNA, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025.
Appelée à l’audience initiale du 22 septembre 2025, cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 9 février 2026.
À cette audience, Mme [T] et la société SEYNA, par l’intermédiaire de leur avocat, Me [P] [Z], se référant à leur acte introductif d’instance, ont maintenu leurs demandes, reprises oralement.
Y ajoutant, ils ont fait valoir le fait qu’un accord a été conclu avec les défendeurs consistant en un échéancier de paiement sur une durée de 24 mois ; ils ont sollicité l’homologation de cet accord et déclaré s’en rapporter sur les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [C], s’est présenté à chacune des audiences, sauf celle du 9 février 2026 et a fait état d’un accord de paiement conclu avec la société SEYNA.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».
Conformément à l’article 2306 du même code, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur »
En outre, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.
Mme [T] et la société SEYNA versent aux débats un décompte locatif, dont le solde arrêté au 1er mai 2025, actualise le montant de la dette locative des époux [C], à la somme de 3.430,90 euros.
Ils produisent également les quittances subrogatives relatives à la somme de 5.514,71 euros pour les mois de janvier à mai 2025.
Les époux [C] seront condamnés au paiement de la somme de la somme de 3.430,90 euros, somme arrêtée au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant précisé que leur condamnation solidaire n’est pas requise aux termes de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de compensation et le dépôt de garantie :
En vertu de l’article 1347 alinéa 1er du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Or, en l’espèce, l’arriéré locatif est dû par les locataires à la société SEYNA alors que le dépôt de garantie est dû par Mme [T] aux locataires.
En l’état, aucune compensation entre les créances ne pouvant intervenir, Mme [T] ne sera pas autorisée à faire usage du dépôt de garantie pour compenser la dette locative et devra restituer aux locataires ledit dépôt de garantie dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’homologation de l’accord intervenu :
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.
Selon les dispositions de l’article 2044 du même code : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En application de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître et le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la procédure étant en cours devant le juge des contentieux de la protection, la demande a été faite à l’audience publique.
Il ressort de l’accord des parties qu’un échéancier de 24 mois a été convenu ; cet accord étant conforme à l’ordre public, il convient de lui donner force exécutoire.
En l’état, les époux [C] seront autorisés à se libérer de la dette locative, d’un montant de 3.430,90 € selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il importe d’insister auprès des époux [C] sur le respect strict des délais ainsi accordés, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
En l’espèce, Mme [T] sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 1.580 euros pour résistance abusive au paiement des loyers.
Ne justifiant d’aucun préjudice, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas d’alourdir la dette locative en faisant droit à la demande de la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des époux [C] les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
-CONDAMNE M. [J] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] à payer à la société SEYNA, la somme de 3.430,90 euros représentant le solde des loyers et charges impayés au 1er mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de compensation,
-CONDAMNE Mme [H] [T] à restituer à M. [J] [C] et Mme [S] [X] épouse [C], le dépôt de garantie d’un montant de 930 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
-HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties,
-AUTORISE M. [J] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] à se libérer de leur dette en 24 versements, 23 versements de 142 euros et un dernier de 164,90 euros, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres, le 15 de chaque mois,
-DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
-RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision,
-DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
-DÉBOUTE la société SEYNA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNE solidairement M. [J] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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