Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2b033, 27 avr. 2026, RG 25/01774


Vérifier : TJ 2b033, 27 avr. 2026, RG 25/01774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/01774
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a35b3a6cdc6046d47fc3c2c

Texte de la décision

10,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

N° RG 25/01774 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DPCU

Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

M. [N], [J] [H]
Société [A]

C/

M. [F], [P], [S] [Y]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

M. [N], [J] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, substitué à l’audience par Maître Marie Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocat au Barreau de Bastia

Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, substitué à l’audience par Maître Marie Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocat au Barreau de Bastia

DÉFENDEUR :

M. [F], [P], [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Yves LE MAO

DÉBATS :

Audience publique du : 09 Février 2026
Mise en délibéré au 27 Avril 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [H] a donné à bail à M. [F] [Y], le 30 mai 2022 à effet au 1er juin 2022, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 539 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Un dépôt de garantie de 539 euros était prévu au contrat.

M. [H] ayant confié la gestion de son bien à la société l’AGENCE DE BASTIA, en sa qualité de mandataire immobilier, cette dernière a souscrit, par l’intermédiaire de la société [Q], courtier gestionnaire, un contrat de garantie des loyers impayés avec la société [A].

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.247,09 euros, délivré au locataire selon acte d’huissier du 14 août 2025 et dénoncé à la CCAPEX le 19 août 2025, M. [H] et la société [A] ont assigné M. [Y], le 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia et demande au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 14 octobre 2025,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- en tout état de cause, condamner M. [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef, le logement qu’il occupe et remettre à M. [H] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
- à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] et celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait, au besoin avec le concours la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner M. [Y] à payer la somme de 2.405,32 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
- la somme de 1.594,94 € à M. [H]
- la somme de 810,38 euros à la société [A], subrogée dans les droits de M. [H], à hauteur de ce montant,
- condamner M. [Y] à payer à M. [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail sur une période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,
- condamner M. [Y] à payer à la société [A], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 août 2025.

A l’audience initiale du 9 février 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.

À cette audience, M. [H] et la société [A], par l’intermédiaire de leur avocat, Me [G] [K], se référant à leur acte introductif d’instance, ont maintenu leurs demandes, reprises oralement.
Y ajoutant, ils ont précisé que le locataire ayant quitté les lieux le 22 octobre 2025, ils se désistent de leurs demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion et maintiennent leurs autres demandes.

M. [Y], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant de l’état dans le département de la Haute-Corse par diligence de l’huissier en date du 28 novembre 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés également signalée le 19 août 2025 à la CCAPEX, de sorte que l’assignation est recevable.

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’état du départ volontaire du locataire, il y a lieu de donner acte aux demandeurs de leur désistement de la demande relative à la résiliation du bail.

Sur la demande d’expulsion :

En l’état du départ volontaire du locataire, il y a lieu de donner acte aux demandeurs de leur désistement de la demande relative à l’expulsion de M. [Y].

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :

L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

Conformément à l’article 2306 du même code, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur »

En outre, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.

Enfin, en vertu des dispositions de l’article 24 alinéa 1er de même loi : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

M. [H] et la société [A] versent aux débats un décompte locatif, dont le solde est arrêté au 1er octobre 2025, actualisant le montant de la dette locative de M. [Y], à la somme de 2.405,32 euros somme due à proportion de 810,38 euros à la société [A] et à proportion de 1.594,94 euros à M. [H].

Ils produisent également la quittance subrogative relative à la somme de 810,38 euros et le détail de la quittance.

M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de la somme de 2.405,32 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, à concurrence de 810,38 euros à la société [A] et de 1.594,94 euros à M. [H].

En l’état du départ du locataire le 22 octobre 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité d’occupation.

Sur le sort des meubles :

Conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution :
“Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.”
« A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. »
En l’état du départ du locataire le 22 octobre 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur le sort des meubles.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas d’alourdir la dette locative en faisant droit à la demande de la société [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de M. [Y] les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

-DONNE ACTE à M. [N] [H] et à la société [A] de leur désistement de la demande relative à la résiliation du bail,

-DONNE ACTE à M. [N] [H] et à la société [A] de leur désistement de la demande relative à l’expulsion de M. [F] [Y],

-CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [N] [H] la somme de 1.594,94 euros et à la société [A], la somme de 810,38 euros représentant le solde des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025,

-DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et au sort des meubles,

-DÉBOUTE la société [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.