TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPOK
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
C/
M. [D] [T]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénomée SOFINCO), au capital 741655000.00 immatriculée sous le numéro 542 097 522 du registre du commerce et des sociétés de EVRY, dont le siège social est sis [Adresse 1]représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [D] [T], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [D] [T] aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- La somme principale de 10.212,74 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 82302495696,
- La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.
Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à M. [T], selon offre préalable du 12 août 2024, un prêt affecté à l'achat d'un véhicule de 8.940 euros, au taux débiteur fixe de 7,710 % l'an (TAEG : 7,988 % l'an), remboursable en 72 mensualités de 156,48 euros.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date de novembre 2024 et que, malgré l'envoi d'une mise en demeure et une proposition de solution amiable, M. [T] n'est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 8 avril 2025.
Lors du passage de l'huissier au domicile de M. [T] l'absence de l'intéressé ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l'article 659 du code de procédure civile a été dressé
Appelée à l'audience initiale du 16 mars 2026, l'affaire a été retenue et évoquée.
A l'audience du 16 mars 2026, la présidente a soumis à l'oralité des débats, la recevabilité de l'action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d'ordre public en la matière.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l'intermédiaire de son conseil, Me [V] s'est référée, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance, repris oralement.
M. [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Susceptible d'appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 4673 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation :
" Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. "
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l'article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l'historique comptable versé aux débats, du 5 novembre 2024 et l'assignation datant du 23 décembre 2025.
L'action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
Selon l'article 1224 du code civil : " La résolution résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice "
L'article 1225 du même code précise que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu'il incombe au créancier d'établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, "lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification"
En l'espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation que "En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. "
La SA CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 22 février 2025, impartissant un délai à M. [T] pour régulariser la dette et l'informant des conséquences en cas de non régularisation.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 8 avril 2025 et de l'exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l'article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation " le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ".
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose que " en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
C'est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d'ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s'expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En application de l'article L.312-16 du code de la consommation :
" Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 de l'article L 511-7 du code monétaire et financier. "
Les dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur dont il doit s'assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats, à l'appui du crédit consenti le 12 août 2024, qu'une fiche de dialogue mentionnant les revenus et les charges de M. [T] ainsi que la copie de sa pièce d'identité.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d'une verification suffisante de la solvabilité de M. [T].
Il s'ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d'ordre public pour la protection du consommateur, qu'il y a lieu d'appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l'article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
"Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; cette déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
M. [T] n'ayant effectué aucun règlement, il conviendra de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.940 euros.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l'indemnité de 8% sur capital restant du, d'un montant de 715,20 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d'en réduire le montant à 1 euro.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens de l'instance seront pris en charge par M. [T], qui succombE.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter en considération de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-DECLARE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) recevable,
-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
-CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 8.940 euros au titre du prêt n° 82302495696,
-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux legal,
-FIXE à 1 euro le montant de l'indemnité légale,
-DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens de l'instance,
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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