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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/00304


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b417cdc6046d47fc4518

Texte de la décision

8,880 caractères

MINUTE N° 26/00172
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 25/00304 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4Y7
AFFAIRE : Société NSA C/ CPAM DU VAL D'OISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bruno LASSERI, substitué par Me Laurence ODIER, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D'OISE,
dont le siège est sis [Localité 1]

Non comparante, non représentée

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : [G] COTTAZ, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND

LE 19 juin 2026

Notification à :
- Société NSA
- CPAM DU VAL D'OISE

Copie à :
- Me Bruno LASSERI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [B], salarié de la SCS [2] (NSA), a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (la CPAM) une maladie professionnelle dont certificat médical initial du 27 février 2023 mentionnant : “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée le 06/03/2023".

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a, le 23 mai 2025, notifié à la NSA le taux d’incapacité permanente (IPP) retenu à l’égard de Monsieur [W] [B] de 15 % à compter du 1er mai 2025, taux confirmé implicitement par la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la CPAM.

Par requête envoyée au greffe le 8 décembre 2025, la NSA a contesté la décision implicite de rejet de la [3].

A l’audience du 20 avril 2026, la NSA, représentée par son conseil, a soulevé l’inopposabilité de la décision contestée, subsidiairement a sollicité la réduction du taux d’IPP à 0%, a demandé à titre très subsidiaire le bénéfice d’une consultation sur pièces, et à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R], médecin consultant du tribunal.

Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 22 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

Il sera en outre rappelé que le recours contre le taux d’incapacité fixé par la caisse emporte saisine du fond du litige, et que les éventuels manquements ou erreurs de la caisse ou de son service médical dans l’appréciation du taux contesté ne peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité mais simplement par la fixation du juste taux.

Enfin, le fait que le déficit fonctionnel permanent ne soit plus considéré comme partie intégrante de la rente ou du capital versé ne signifie pas que les calculs de cette rente ou capital doivent être revus à la baisse, mais au contraire que les barèmes utilisés pour en déterminer les montants forfaitaires, qui demeurent inchangés, ne sont simplement plus réputés comme incluant le déficit fonctionnel permanent, qui doit désormais être calculé et ajouté à la rente ou au capital dans le cadre des fautes inexcusables de l’employeur, et ce afin de mieux indemniser les victimes. Une interprétation contraire conduirait ces dernières à être justement moins bien indemnisées dès lors qu’elles ne relèveraient pas du régime de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 14 mai 2025 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par des : “ séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite et une perte de force de serrage de la main droite dominante”.

Le médecin-conseil de l’employeur fait quant à lui valoir, dans son avis du 17 février 2026, que: “ Il a été validé un taux de 15% dans le cas des séquelles constatées du fait qu’il y a une atteinte contro latérale et un retentissement professionnel.
Concernant ce dernier, il n’y a pas eu de coefficient socio professionnel d’attribué, il n’y a pas d’inaptitude au dossier et le taux de 15% attribué pour le côté non dominant, soit le côté gauche, au vu des données d’évaluation, ne pouvait justifier ce taux de 15% donc l’incidence professionnelle avait déjà dû être prise en compte.
En tout état de cause, quatre mouvements sur six étaient limités légèrement, deux mouvements étaient normaux, adduction et rotation externe, il n’y a pas de notion de nécessité thérapeutique actuelle après les traitements initiaux, il n’y a pas de notion de douleurs palpatoires lors de l’examen par le médecin conseil, il n’y a pas de notion de tests de coiffe pathologiques, entre autres douloureux.
Il fallait également tenir compte de la lésion dégénérative de type arthropathie acromio claviculaire, ce qui est toujours limitant et peut être douloureux, tout cela fait qu’on ne pouvait valider de taux supérieur à 8% dans ce dossier.”

Dans son argumentation médicale du 15 avril 2026, le médecin conseil près la CPAM du Val d’Oise indique que : “ le médecin conseil a pris en compte pour fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle à 15%, dans le cadre de cette Maladie Professionnelle, d’une part, la limitation algique des mobilités de l’épaule dominante, l’incidence professionnelle de ces séquelles pour cet assuré, et la bilatéralité des lésions. Il existait un état antérieur mais celui-ci a été révélé par l’imagerie et traité chirurgicalement. ”

Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [W] [B] âgé de 50 ans à la date de la déclaration de la MP 57 A de l'épaule droite le 15 avril 2021, a présenté une rupture de 15 mm du supra épineux ainsi que des lésions du sous scapulaire et du long biceps. Il a également présenté une arthropathie acromio claviculaire dont on tiendra compte dans l'évaluation des lésions.
Il sera opéré le 6 mars 2023 pour réinsertion de la coiffe des rotateurs, ténotomie du long biceps et acromioplastie sous arthroscopie, intervention logique en raison de l'arthrose évoluée de l'épaule droite, permettant de "donner de l'air à l'articulation".
L'examen du médecin conseil a été pratiqué le 31 mars 2025. L'assuré se plaint de l'épaule droite, douleurs aggravées par l'effort, d'une mobilité diminuée et de perte de force.
Il n'y a pas d'amyotrophie ni d'ascension de la tête humérale pour ce côté dominant. La mobilisation passive a été normalement effectuée.

On va retenir les amplitudes passives :
• antépulsion et abduction à 130°,
• rétropulsion 30°,
• rotation interne 50°,
• adduction et rotation externe normales.

Quatre des mouvements sur les six de l'épaule droite étaient légèrement diminués. Il n'y a pas de traitement prescrit, pas de douleur palpatoire, pas de notion de test de coiffe pathologique.
Il n'était pas possible de valider un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 8% dans ce dossier.”

Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.

Aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SCS [4] D’ASCENSEURS de sa demande d’inopposabilité;

FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [B], tel qu’opposable à la SCS [2], ayant résulté de la maladie professionnelle du 15 avril 2021 concernant l'épaule droite ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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