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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 26/00015


Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b41dcdc6046d47fc45a2

Texte de la décision

7,161 caractères

MINUTE N° 26/00174
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G53K
AFFAIRE : S.A.S. NET SERVICE C/ CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE

CPAM de la [Localité 1],
dont le siège est sis [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : [C] COTTAZ, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND

LE 19 juin 2026

Notification à :
- S.A.S. [1]
- CPAM de la [Localité 1]

Copie à :
- Me Marion GAY

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [X], salariée au sein de la SAS [1], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] (la CPAM) un accident du travail dont certificat médical initial du 24 mai 2024 dans lequel il était mentionné : “douleur épaule droite avec douleur au niveau du tendon du long biceps et tendon sub scapulaire”.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 21 mai 2025, a notifié à la SAS [1] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [S] [X] de 10 % à compter du 29 avril 2025.

Le 12 novembre 2025, la commission médicale de recours amiable (la [2]) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.

Par requête envoyée au greffe le 16 janvier 2026, la SAS [1] a contesté cette décision.

A l’audience du 20 avril 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a sollicité l’annulation des décisions de la [2] et de la CPAM de la [Localité 1], subsidiairement que le taux d’incapacité soit révisé à un taux inférieur à 10 %, et a très subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise judiciaire, outre la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il sera renvoyé à son courriel du 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U], médecin consultant du tribunal.

Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l'égard de la Commission médicale de recours amiable.

Ce faisant, elle n'a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 19 mars 2025 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 10 % par une : “Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière.”

Le rapport du médecin-conseil de l’employeur du 25 janvier 2026 oppose quant à lui : “En l’état, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de discuter l’attribution du taux d’Incapacité Permanente de 10%”.

Selon le médecin consultant du tribunal : “Madame [S] [X], âgée de 60 ans, agent d'entretien à temps plein, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2024. Elle portait l'aspirateur en aspirant les sous-sols et le certificat médical initial du 24 mai 2024 atteste "douleur de l'épaule droite avec douleur au niveau du tendon du long biceps et tendon sub scapulaire". Elle sera consolidée le 22 avril 2025.
Elle sera traitée par kinésithérapie et antalgiques (LAMALINE).
L'IRM du 22 août 2024 montre une discrète tendinite du sus et sous épineux sans caractère fissuraire.
L'IRM du 11 septembre 2024 du rachis lombaire montre une simple arthrose lombaire avec discopathie de L2 à S1.
L'IRM cervicale du 10 février 2025 est subnormale.
L'examen du médecin conseil est pratiqué le 18 mars 2025.
La taille est de 165 cm pour un poids de 50 kg, l'assurée est droitière.
L'antépulsion et l'abduction sont limitées à 100° en actif et passif, mais dépassent l'horizontale.
Le mouvement main-nuque atteint l'oreille à droite et la nuque à gauche.
Le mouvement main-scapula atteint L1 à droite et T9 à gauche.
Il existe des douleurs cervicales à droite.

Aucun test de provocation tendineuse n'a été pratiqué. La force musculaire n'a pas été analysée. L'adduction, la rétropulsion, la rotation externe N°1 n'ont pas été analysées, ce qui est pourtant très facile. On ne note pas d'amyotrophie de sous utilisation. Les diverses IRM ne sont pas très contributives. Il n'y a pas de plainte évoquée ni de prise de médicaments.
Au total on se retrouve donc devant une limitation légère de 4 mouvements de l'épaule sur 6, abduction et antépulsion dépassant à peine l'horizontale, ce qui est le seul handicap notable.
Les séquelles décrites relèvent du chapître 1.1.2 du barème indicatyif d'invalidité - accidents du travail, faisant référence en la matière.
Pour une cotation de 10 à 15 %, on retiendra un taux d'incapacité permanente partielle de 8% étant donné la légèreté des atteintes.”

Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SAS [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [X], tel qu’opposable à la SAS [1], ayant résulté de son accident du travail du 24 mai 2024 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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