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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 23/00126


Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 23/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/00126
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b428cdc6046d47fc4672

Texte de la décision

12,963 caractères

MINUTE N° 26/00177
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 23/00126 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7JQ
AFFAIRE : [D] [V] C/ S.A.S. [1], CPAM DE LA [Localité 1], S.A.S.U. [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [D] [V],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie MARTIN substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Marion ROUYER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS

S.A.S.U. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND

LE : 19 juin 2026

Notification à :
- [D] [V]
- CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
- Me Sylvie MARTIN
- Me Bertrand CREN
- Me Marion ROUYER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V], travailleur intérimaire salarié de la SAS [1], mis à disposition de la SASU [3], est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

La déclaration d'accident du travail établie le 20 décembre 2021 mentionne : " Nettoyage d'une table de découpe au monolame - écrasement entre une partie mobile et une partie fixe (support table) - support bloc table découpe et protection moteur pont roulant ". Le certificat médical initial en date du 16 décembre 2021 fait état d'une fracture du 6e arc costal gauche sans hémo pneumothorax associé.

Par courrier du 5 janvier 2022, la CPAM de la [Localité 1] a reconnu l'accident de Monsieur [V] du 16 décembre 2021 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [V] a sollicité auprès de la CPAM de la [Localité 1] la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 2 novembre 2022.

Par requête en date du 7 avril 2023, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 31 janvier 2025 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 11 mars 2025.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture et a établi un nouveau calendrier procédural fixant la clôture des débats au 20 juin 2025 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 1er juillet 2025.

Par jugement du 10 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment jugé que l'accident du travail subi par Monsieur [D] [V] le 16 décembre 2021 était dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui que ce dernier s'était substitué dans la direction, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné la SAS [1] à rembourser à la [4] l'intégralité des sommes en principal dont elle aurait à faire l'avance au titre dudit jugement, et condamné la SASU [3] à garantir la SAS [1] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le même jugement.

Le rapport du Docteur [Q] a été reçu au greffe le 3 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Condamner les défenderesses à lui verser les sommes de :
- 1 500 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées ;
- Dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter la SAS [1], la SASU [3] et la CPAM de la [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la SAS [1], la SASU [3] et la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Fixer le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales à hauteur de 1 500 € ;
- Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ou à titre subsidiaire, réduire le montant sollicité ;
- Fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement à intervenir et débouter Monsieur [V] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Juger que la CPAM de la [Localité 1] fera l'avance de l'intégralité des sommes fixées au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [V] ;
- Rappeler que la société [2] est tenue de la garantir dans le cadre d'une action subrogatoire, de l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui sera versées à Monsieur [V] ;
- Condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SASU [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Fixer le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales à hauteur de 1 500 € ;
- Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ; subsidiairement, réduire le montant sollicité ;
- Fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement à intervenir et débouter Monsieur [V] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Dire que la CPAM de la [Localité 1] fera l'avance de l'intégralité des sommes fixées au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [V] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s'en remettre sur les montants des préjudices sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
- Condamner la société [5] à lui rembourser le montant des préjudices dont elle aura fait l'avance ;
- Condamner la société [5] à lui rembourser les frais d'expertise ;
- Débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à faire produire les intérêts à compter de la saisine du tribunal ;
- Juger que les intérêts sont dus à compter du jugement ;
- Débouter Monsieur [V] de sa demande de capitalisation des intérêts.

Il sera renvoyé à ses écritures reçues au greffe le 2 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d'en rapporter la preuve.

Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce.

* Sur les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En espèce, l'expert a chiffré les souffrances endurées à 1 / 7 en tenant compte du traumatisme décrit, de ses répercussions, et des souffrances physiques et morales incluant les trois fractures costales, la difficulté respiratoire au décours, la peur de mourir et le traumatisme crânien bénin.

Monsieur [V] ne produit aucun élément, autre que ceux pris en compte par l'expert, qui serait de nature à justifier le rehaussement de cette évaluation.

Il conviendra par conséquent d'indemniser ce préjudice à hauteur de 2 000 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, que la SAS [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse, et pour laquelle la SAS [3] sera tenue de garantir la SAS [1].

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

En l'espèce, le présent tribunal, par jugement du 10 octobre 2025, n'avait pas donné pour mission à l'expert désigné d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire dès lors que les parties n'en avaient pas fait la demande.

Or, une expertise médicale est nécessaire pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire dont Monsieur [V] sollicite désormais la réparation, de sorte qu'il sera sursis à statuer dans l'attente des résultats.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés, tandis qu'il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée s'agissant du complément d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et pour partie en premier ressort et pour autre partie avant-dire droit,

ORDONNE avant dire droit un complément d'expertise, pouvant être réalisé sur pièces, confié au Docteur [T] [Q], travaillant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], avec pour mission de :
- déterminer et détailler le préjudice suivant :
- le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [D] [V] ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] ;

FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [D] [V] à 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE subséquemment la SAS [3] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ;

CONDAMNE la SASU [3] à garantir la SAS [1] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent jugement ;

SURSOIT à statuer sur les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des frais irrépétibles ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement s'agissant de l'expertise ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Président

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