TJ 86194, 19 juin 2026, RG 23/00337
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00178
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 23/00337 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEDN
AFFAIRE : [L] [Q] C/ S.A.S. [1], CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MARTIN substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
S.A.S. [1], ayant fait l'objet d'une radiation par le Tribunal de commerce de NANTERRE, publiée au BODACC le 28 avril 2023, suite à la clôture des opérations de liquidation
Monsieur [J] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société [1] suite à l'ordonnance du Tribunal de commerce de NANTERRE du 10 juillet 2024
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la Vienne,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [D] [X], munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 05 Janvier 2027, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 19 juin 2026
Notification à :
- [L] [Q]
- CPAM de la Vienne
- [J] [T]
Copie à :
- Me Sylvie MARTIN
- Me Ahmad SERHAN
- [2]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Q], employé par la SASU [1], représentée par Monsieur [J] [T], est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [S] mentionne : " un hématome de la région malaire gauche, un hématome péri orbitaire gauche, une plaie malaire ayant nécessité 3 points de suture, une plaie sus orbitaire ayant nécessité 6 points de suture, une plaie nasale […], une fracture non déplacée de la malléole externe de la cheville gauche, fracture de l'OPN gauche avec air sous orbitaire et de la boule graisseuse de Bichat ".
Le 10 décembre 2021, l'accident de Monsieur [Q] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Vienne. Le 19 novembre 2024, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20 % à compter du 1er novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, Monsieur [Q] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la CPAM de la Vienne.
Par courrier électronique en date du 21 septembre 2023, la CPAM de la Vienne a indiqué à Monsieur [Q] qu'elle ne pourrait pas procéder à une conciliation amiable compte tenu de la liquidation judiciaire de la société.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 22 septembre 2023, Monsieur [Q] a saisi le pôle social d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 5 novembre 2021.
Par ordonnance d'homologation suite à comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 3 octobre 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a retenu la responsabilité pénale de Monsieur [J] [T], entre le 2 et le 5 novembre 2021 pour réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise de plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ; emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ; mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation ; emploi de travailleur sans organisation conforme de l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage des charges ; évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 18 avril 2025 et la date d'audience au 20 mai 2025.
L'affaire a été appelée et renvoyée à trois reprises afin de permettre au défendeur de produire ses conclusions et pièces. Elle a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 21 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [Q], assisté par son conseil, s'est opposé à la demande de renvoi adverse, et a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- Juger que son accident du travail est survenu à la suite d'une faute inexcusable de la part de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale avec notamment pour mission de donner tous les éléments permettant d'évaluer :
- L'IPP
- Les souffrances physiques et morales endurées
- Le préjudice esthétique
- Le préjudice d'agrément
- Le préjudice sexuel
- La perte ou la diminution d'une chance de promotion professionnelle
- Fixer, en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Ordonner la consignation de cette provision par la SASU [1] ou la CPAM ;
- Condamner la SASU [1] ou la CPAM à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
- Condamner la SASU [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SASU [1], absente et non représentée, a sollicité le renvoi par écrit afin de mettre en cause sa compagnie d'assurance.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal :
- S'en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- Acter le principe de la majoration de la rente avec un taux d'IPP qui n'est pas définitif ;
- Solliciter le débouté de Monsieur [L] [Q] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- Solliciter le débouté de Monsieur [L] [Q] de sa demande d'indemnisation de ses frais dentaires ;
- S'en remettre à justice sur la demande de provision ;
- Solliciter le débouté de Monsieur [L] [Q] de sa demande quant aux intérêts à produire à compter de la date de la saisine du tribunal ;
- Solliciter le débouté de Monsieur [L] [Q] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- Solliciter la condamnation de l'employeur à payer les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Solliciter la condamnation de la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre des préjudices indemnisables.
Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 2 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé aux parties qu'elles lui adressent, jusqu'au 27 mai 2026, les documents en leur possession concernant la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [1], ainsi que leurs observations concernant la recevabilité des demandes de condamnation dirigées à son encontre.
Le 18 mai 2026, le greffe a été destinataire d'une note en délibéré de la part du conseil de la SASU [1].
Le 20 mai 2026, le greffe a été destinataire d'une note en délibéré de la part de la CPAM de la Vienne.
Le 21 mai 2026, le greffe a été destinataire d'une note en délibéré de la part du conseil de Monsieur [Q].
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des observations produites en cours de délibéré que l'ensemble des parties sollicite la mise en cause dans la présente instance de la compagnie d'assurance de la SASU [1], de sorte qu'il conviendra d'ordonner avant dire droit une réouverture des débats à cette fin, et de réserver les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 5 janvier 2027 à 9 heures pour mettre en cause l'assureur de la SASU [1], le présent jugement valant convocation des parties.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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