TJ 86194, 19 juin 2026, RG 24/00113
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00179
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKCY
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michael RUIMY substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 19 juin 2026
Notification à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
- Me Michael RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été employé par la SAS [1] en qualité d'employé commercial et est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] (CPAM).
Le 16 février 2023, Monsieur [S] a été victime d'un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 206 jours d'arrêts de travail.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] [V] le même jour fait état d'un " Traumatisme genou droit ".
Le 16 février 2023, la SAS [1] a réalisé une déclaration d'accident du travail avec comme indication que Monsieur [S] " marchait dans le couloir secteur frais - il a senti une douleur dans son genou ".
Par courrier du 2 mars 2023, la CPAM de la [Localité 1] a informé la SAS [1] de la prise en charge de l'accident de Monsieur [S] du 16 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2023, la SAS [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de Monsieur [S] au titre de son accident.
Lors de sa séance du 5 mars 2024, la [2] a rejeté la demande la SAS [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la [2].
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural fixant la clôture des débats au 7 avril 2025 et la date d'audience au 15 avril 2025.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité sur la forme, et ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] avec notamment pour mission de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident déclaré initialement et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts n'ont plus été qu'exclusivement liés à une cause étrangère audit accident.
Le rapport d'expertise a été reçu au greffe le 14 janvier 2026.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.
A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Entériner les conclusions d'expertise du Docteur [H] ;
- Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Monsieur [S] sont justifiées uniquement sur la période du 16 février 2023 au 20 février 2023 ;
- Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [S] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 20 février 2023 ;
- Juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 20 février 2023 lui sont inopposables ;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- Déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
- Constater qu'elle a disposé d'un délai insuffisant pour faire valoir ses observations sur le rapport d'expertise ;
- Constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- Juger que l'avis du Médecin conseil près la caisse du 16 janvier 2026 doit être pris en compte dans les éléments de preuve ;
A titre principal,
- Juger que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 16 février 2023 s'appliquer ;
- Juger les arrêts de travail du 17 février 2023 au 8 septembre 2023 opposables à la société [1] ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner un complément d'expertise afin que l'avis médical du Médecin-conseil près la Caisse du 16 janvier 2026 soit pris en compte par l'expert judiciaire pour rendre un avis éclairé.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [H] n'a laissé aux parties que trois semaines pour présenter leurs observations sur le pré-rapport d'expertise, ce délai incluant les deux semaines de congés des fêtes de fin d'année.
Ce faisant, le délai ainsi accordé ne laissait pas aux parties une durée raisonnable leur permettant de transmettre leurs observations, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
Il conviendra donc d'écarter cette expertise des débats, d'ordonner une nouvelle expertise, et de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS [1].
Dans l'attente des résultats de l'expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, pour partie en premier ressort et pour partie avant-dire droit,
ECARTE l'expertise sur pièces déposée le 14 janvier 2026 ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [B] [Q], travaillant [Adresse 3], avec pour mission de :
- Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [J] [S],
- Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 16 février 2023,
- Dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n'ont plus été qu'exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] de communiquer l'ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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