TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/00302
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00183
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4WR
AFFAIRE : [I] [E] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 19 juin 2026
Notification à :
- [I] [E]
- CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail du 30 juin 2025 au 28 juillet 2025, puis prolongé jusqu'au 11 octobre 2025.
Par courrier du 15 septembre 2025, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [E] une notification de refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30 juin 2025, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie.
Par courrier du 26 septembre 2025, Monsieur [I] [E] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de refus de versement des indemnités journalières pour ses arrêts de travail du 30 juin 2025 au 11 octobre 2025.
Lors de sa séance du 13 novembre 2025, la [1] a rejeté le recours de Monsieur [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2025, Monsieur [I] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision explicite de rejet.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [E], comparant, a indiqué au tribunal qu'il était président d'une SAS pour laquelle il se rémunérait en qualité de salarié depuis 5 ans et qu'il avait toujours payé ses cotisations. Il a précisé avoir fait le choix de se servir un bas salaire dans un souci de stratégie financière, mais a affirmé travailler à temps complet, conformément à l'attestation produite, de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas accès au bénéfice des indemnités journalières.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
[…]
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; […] ".
Il résulte de l'article R. 313-3 du même code que : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ".
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, Monsieur [E] étant président de SAS, il doit satisfaire aux conditions de l'article R. 313-3 susvisé afin de pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Or, l'attestation qu'il produit afin de justifier de son temps plein est, en l'absence de précision complémentaire sur ses bulletins de salaires quant au nombre d'heures travaillées, dépourvue de force probante.
Par ailleurs, Monsieur [E] a fait le choix de se verser un bas salaire, de sorte qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas cotisé le montant minimum requis par l'article R. 313-3 susvisé sur les six mois précédant son arrêt de travail.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [E] ne remplit pas les conditions afin de prétendre au versement d'indemnités journalières, tant s'agissant de son arrêt de travail initial que de ses prolongations.
Monsieur [E] sera par conséquent débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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