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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/00317


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b442cdc6046d47fc48ac

Texte de la décision

8,955 caractères

MINUTE N° 26/00185
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 25/00317 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5GG
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
POLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

DEMANDEUR

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [M] [B], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 19 juin 2026

Notification à :
- Société [1]
- CPAM de la [Localité 1]

Copie à :
- Me DEPOUX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [K] a été employé par la société [1] à compter du 1er mars 2008 en qualité d'agent d'accueil, puis assistant comptable, et est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] (CPAM).

Le 11 avril 2025, l'employeur de Monsieur [K] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail pour des faits du 27 mars 2025, qui indiquait : " le salarié a été informé par la direction de la suppression éventuelle de son poste en raison d'un projet de réorganisation ", assorti de réserves : " Arrêt maladie suite annonce projet réorganisation avec suppr. poste. Arrêt rectificatif. AT reçu tardivement. Matérialité non établie ".

Le certificat médical initial, établi par le Docteur [Y] [A] le 9 avril 2025, mentionne : " Anxiété réactionnelle, réaction à situation éprouvante ".

Le 10 juillet 2025, l'employeur a été informé de la prise en charge par la CPAM de la [Localité 1], au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident de Monsieur [X] [K] du 27 mars 2025.

Par courrier en date du 9 septembre 2025, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision de prise en charge.

Par décision en date du 16 octobre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, la CRA de la CPAM a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2025, la société [1] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.

Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 17 avril 2026 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 21 avril 2026.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à cette audience.

La société [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Dire que les arrêts maladie de Monsieur [X] [K] n'ont pas de caractère professionnel et sont sans lien avec l'activité professionnelle exercée au sein du [2] ;
- D'infirmer les décisions de la CPAM reçue le 10 juillet 2025 et de la CRA du 16 octobre 2025 reçue le 5 novembre 2025, ou à tout le moins de les dire inopposables à l'employeur.

Il sera renvoyé à sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 24 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, elle n'a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d'annulation des " décisions " de la Commission de recours amiable.

Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [X] [K] du 27 mars 2025

Conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'article L 411-1 suscité édicte une présomption simple d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l'employeur.

Est ainsi présumé être un accident du travail, un événement soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

En l'espèce, Monsieur [X] [K] indique, dans le questionnaire de la CPAM, que le 27 mars 2025, juste avant 13 heures, il a été convoqué soudainement par le directeur des ressources humaines et la directrice pour lui annoncer, de manière imprévisible et brutale, que son poste allait être supprimé et qu'il allait être licencié. Il précise qu'avant cette annonce, aucune information ne lui avait été communiqué à ce propos et qu'aucun reproche concernant son travail ne lui avait été signalé. Il indique avoir éprouvé pendant l'entretien un " sentiment de sidération totale avec effondrement, anxiété ainsi qu'une incapacité à [s]'exprimer ", puis être rentré chez lui en étant totalement abattu et en pleurs. Il évoque cet entretien comme ayant été " un traumatisme majeur ", et avoir eu le sentiment d'être renvoyé brutalement de son travail après 17 années passées au TAP sans aucun problème professionnel.

Dans son questionnaire, l'employeur expose que le 27 mars 2025 une réunion du comité social et économique (CSE) s'est tenue de 10h à 12h avec information de la Direction du projet de suppression du poste d'assistant comptable en raison d'un déficit budgétaire élevé et l'annonce d'une baisse importante de subventions de la région Nouvelle-Aquitaine. Il indique qu'après la réunion, [X] [K] a été reçu pour un entretien par la Directrice, qu'il était assisté de Monsieur [P] [C], délégué syndical et élu du CSE, pour lui présenter le projet et les mesures d'accompagnement envisagées (possibilité de reclassement interne). Il précise que l'entretien s'est déroulé dans un cadre respectueux, conforme aux obligations légales, en présence d'un représentant du personnel et faisait suite à une information officielle donnée au CSE.

L'employeur produit l'attestation de Monsieur [P] [C] qui indique que l'entretien avec Monsieur [K] était " improvisé " et que celui-ci " ne comprenait pas ce qui l'attendait ". Il rapporte que suite à l'annonce du projet de suppression de son poste et de l'éventualité de son licenciement, Monsieur [K] " était stupéfait ", que cette annonce a été " brutale " et un " choc " pour lui. Il ajoute avoir vu que Monsieur [K] était " choqué et mutique ".

Or, juste après l'entretien, Monsieur [K] a quitté son poste de travail et a été placé en arrêt de travail pour maladie simple, puis a transmis à son employeur un arrêt de travail rectificatif le 10 avril 2025 pour un accident du travail survenu le 27 mars 2025. Le certificat médical initial rectificatif rédigé par le Docteur [Y] [A], qui est le même praticien qui a placé initialement Monsieur [K] en arrêt de travail le 27 mars 2025, a mentionné une : " Anxiété réactionnelle, réaction à situation éprouvante ".

Par ailleurs, le 7 avril 2025 le médecin du travail, le Docteur [F] [Z], a invité le médecin traitant de Monsieur [K] à déclarer un accident du travail de nature psychique " par rapport à l'évènement brutal survenu au travail (annonce inattendue d'un licenciement économique) ".

Ainsi, il ressort des éléments qui précèdent qu'un événement soudain est survenu le 27 mars 2025 au temps et au lieu du travail et ayant causé un choc psychologique à Monsieur [K] à l'origine de ses arrêts de travail postérieurs.

En conséquence, la demande en inopposabilité sera rejetée.

La société [1], partie succombante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Président,

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