TJ 67482, 19 juin 2026, RG 24/02903
Vérifier : TJ 67482, 19 juin 2026, RG 24/02903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/
N° RG 24/02903 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02903 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19 Juin 2026 à :
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, vestiaire 33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 19 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02903 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIU
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
1.
Par contrat du 29 octobre 2021, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) a consenti un prêt équipement n°06100617 à la société HCS DISTRIBUTION, représentée par Monsieur [B] [R], portant sur la somme de 45.000 euros et d’une durée de 83 mois.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société HCS DISTRIBUTION au titre du prêt susmentionné, dans la limite de 13.500 euros en principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
2.
Par contrat du 29 août 2023, la BPALC a consenti à la société HCS DISTRIBUTION un deuxième prêt équipement n°06100618, portant sur la somme de 75.000 euros et d’une durée de 84 mois.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société HCS DISTRIBUTION au titre du prêt, dans la limite de 13.500 euros en principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
3.
La société HCS DISTRIBUTION a cessé de procéder au règlement des échéances à compter de juin 2024.
4.
La société HCS DISTRIBUTION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 16 septembre 2024.
5.
La BPAL a déclaré sa créance au titre de ces deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2024 et reçue par le mandataire judiciaire le 3 octobre 2024, pour des montants de
40.456,33 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1],69 euros au titre du prêt n°06100618
6.
Par courrier du 26 septembre 2026, et reçue le 30 septembre 2024, la BPALC a mis en demeure Monsieur [B] [R] de payer deux sommes de 13.500 euros pour chacun des deux prêts au titre de ses engagements de caution.
7.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société BPALC a, par assignation signifiée à personne le 9 décembre 2024, fait citer Monsieur [B] [R], devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour obtenir paiement du montant du au titre des cautionnements.
Monsieur [B] [R] n’a pas constitué avocat quoique valablement cité.
L’affaire a été clôturée le 18 novembre 205 et renvoyée à l’audience collégiale du 16 janvier 2026.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré étant prorogé au 19 juin 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation susvisée, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles I905 et suivants du Code Civil
Vu les articles 110] du Code Civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
Vu l 'article 1343-2 du Code Civil
Vu l 'article I23 I-6 du Code Civil
Vu l'article L643-I du Code de Commerce
Vu l 'article 1415 du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt équipement n° 06100617 et de son engagement de caution du 29 août 2023, la somme de 13.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la déclaration de créance et de la mise en demeure de payer.
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt équipement n° 06100618 et de son engagement de caution personnel et solidaire, la somme de 13.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la déclaration de créance et de la mise en demeure de payer,
ORDONNER pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil et des stipulations contractuelles et DIRE qu'ils produiront intérêts au même taux.
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
DIRE que Madame [I] [R] née [K] ayant donné son consentement express aux deux engagements de caution personnel et solidaire de Monsieur [B] [R], tant ses biens propres que les biens communs du couple peuvent être appréhendés par la BANQUE POPULAIRE pour obtenir le complet paiement de ses créances.
CONDAMNER Monsieur [B] [R] en tous les frais et dépens de l'instance.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisés par l’intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier par application de l’article A444—32 du Code de Commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande en paiement au titre du prêt n°06100617
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire, le 29 octobre 2021, des engagements souscrits par la société HCS DISTRIBUTION dans le cadre du prêt n°06100617, dans la limite de 13.500 euros.
Suite à la liquidation judiciaire de la société HCS DISTRIBUTION, la BPLAC a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt cautionné.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
- Le contrat de prêt professionnel
L’engagement de caution solidaireLe tableau d’amortissement annexé au contratLe justificatif du placement en liquidation judiciaire de la sociétéLa déclaration de créance- Le courrier de mise en demeure
Le décompte arrêté à la date du 10 juin 2024 pour la somme de 51.082,01 euros;
La demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé et la caution qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Au vu des pièces produites, il est justifié du placement en liquidation judiciaire de la société et de la déclaration de créance, ainsi que de l’engagement de caution du défendeur.
La créance de la banque est justifiée pour la somme de 51.082,01 euros.
Monsieur [B] [R] sera condamné conformément à la demande, à verser la somme de 13.500 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’épouse de Monsieur [R] étant intervenue à l’acte de caution pour consentir à celui-ci en engageant les biens et revenus communs, mais n’étant pas partie à la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande que soit d’ores et déjà jugé que l’exécution pourra se faire sur les biens communs du couple.
* Sur la demande en paiement au titre du prêt n°06100618
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire, le 29 aout 2023, des engagements souscrits par la société HCS DISTRIBUTION dans le cadre du prêt n°06100618, dans la limite de 13.500 euros.
Suite à la liquidation judiciaire de la société HCS DISTRIBUTION, la BPLAC a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt cautionné.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
- Le contrat de prêt professionnel
L’engagement de caution solidaireLe tableau d’amortissement annexé au contratLe justificatif du placement en liquidation judiciaire de la sociétéLa déclaration de créance- Le courrier de mise en demeure
Le décompte arrêté à la date du 10 juin 2024 pour la somme de 84.154,03 euros;
La demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé et la caution qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Au vu des pièces produites, il est justifié du placement en liquidation judiciaire de la société et de la déclaration de créance, ainsi que de l’engagement de caution du défendeur.
La créance de la banque est justifiée pour la somme de 84.154,03 euros.
Monsieur [B] [R] sera condamné conformément à la demande, à verser la somme de 13.500 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
L’épouse de Monsieur [R] étant intervenue à l’acte de caution pour consentir à celui-ci en engageant les biens et revenus communs, mais n’étant pas partie à la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande que soit d’ores et déjà jugé que l’exécution pourra se faire sur les biens communs du couple.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [B] [R], partie perdante à l’instance.
La demande formée au titre des dispositions de l’article A444—32 du Code de Commerce, inapplicables devant la Chambre commerciale, sera rejetée.
Il est équitable d’accorder à la société BPALC, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Le défendeur n’explique pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la présente affaire, cette situation ne pouvant découler uniquement de la nature pécuniaire des prétentions principales de la demanderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n°06100617, à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n°06100618, à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.