TJ 67482, 18 juin 2026, RG 25/01347
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01347 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4QD
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Paul LUTZ - 38
Me Véronique SCHALCK - 176
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 18 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. VERSO HEALTHCARE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D], Chirurgien-dentiste
SIREN 521 492 850
né le 20 Mars 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 octobre 2025, la Sas VERSO HEALTHCARE a fait assigner M. [O] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- constater l'arrivée à son terme, à la date du 14 décembre 2023, de contrat de location n° V1811004559 ;
- condamner Monsieur [O] [D] à restituer à la société VERSO HEATHCARE le matériel qui faisait l'objet du contrat terminé, savoir un package CEREC OMNICAM, n° de série 139781, équipé d'un OPEN SCAN EXPORT 6628361 SIRONA numéro de série 2216, et ce dans le délai de huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner Monsieur [O] [D] à opérer cette restitution à ses entiers, et ce au lieu qui sera désigné par la société VERSO HEALTHCARE dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir;
- autoriser la société VERSO HEALTHARE à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
- fixer à hauteur de la somme de 863,75 euros TTC le montant mensuel de l'indemnité d'utilisation due par Monsieur [O] [D] à la société VERSO HEALTHCARE à compter rétroactivement du 14 décembre 2023 jusqu'à la date de restitution effective du matériel loué ;
- condamner conséquemment Monsieur [O] [D] à payer à la société VERSO HEALTHCARE, à titre provisionnel, les sommes de :
863,75 euros TTC par mois à compter du 14 décembre 2023, terme du contrat, jusqu'à la date de restitution effective du matériel loué, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
28.503,75 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées des 15/02 au 15/07/2020, du 15/04 au 15/07/2021, du 15/10 au 15/12/2021, des 15/01 et 15/02/2022, du 15/06 au 15/12/2022, du 15/01 au 15/11/2023, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société VERSO HEALTHCARE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner mêmement aux entiers dépens.
Selon conclusions du 24 avril 2026, M. [O] [D] a sollicité voir :
- constater que l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La Sas VERSO HEALTHCARE a répliqué selon conclusions remises à l’audience du 2 juin 2026 et a réactualisé ses demandes en sollicitant, au titre du contrat, la somme de 23.321,25 euros TTC.
À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sas VERSO HEALTHCARE expose qu’elle a conclu avec M. [O] [D], chirurgien dentiste, un contrat de location pour divers matériels destinés à équiper un cabinet dentaire ; que ces contrats ont fait l’objet d’une cession au profit de différentes sociétés ; que M. [O] [D] reste redevable des loyers laissés impayés.
M. [O] [D] s’oppose à la demande et fait valoir que la demande est prescrite pour les échéances antérieures à juillet 2020 ; qu’un virement a été réalisé et n’a pas été pris en compte ; que le matériel a été restitué.
S’agissant de la prescription partielle, la Sas VERSO HEALTHCARE a réactualisé sa demande en sollicitant les échéances à compter d’avril 2021, et non plus juillet 2020.
Par ailleurs, la Sas VERSO HEALTHCARE conteste avoir reçu ce virement et a sollicité communication de la copie des relevés bancaires du défendeur, ce qui n’a pas été fait.
A cet égard, outre que M. [O] [D] ne justifie pas que le virement en question provient effectivement de ses comptes, la lecture de ce virement indique qu’il aurait été fait sur un compte n° FR7630066108... alors que le numéro bancaire de la demanderesse sur ses factures commence par FR 7630056002…
Enfin, M. [O] [D] ne produit aucun document justifiant avoir rendu le matériel, son mail à [E] [F] [P] étant inopérant de ce chef.
M. [O] [D], qui ne conteste pas la créance, ne justifie donc pas du paiement et de la restitution du matériel et sera donc condamné :
- à payer une provision de ??23.321,25 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées du 15/04 au 15/07/2021, du 15/10 au 15/12/2021, des 15/01 et 15/02/2022, du 15/06 au 15/12/2022, du 15/01 au 15/11/2023, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 15 avril 2021 sur 3.455 €, du 15 octobre 2021 sur 2.591,25 €, du 15 janvier 2022 sur 1.727,50 €, du 15 juin 2022 sur 6.046,25 € et du 15 janvier 2023 sur 9.501,25 € ;
- à payer une indemnité d’utilisation de 863,75 euros TTC par mois à compter du 14 décembre 2023, jusqu'à la date de restitution effective du matériel loué, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
- à restituer à la société VERSO HEATHCARE le matériel qui faisait l'objet du contrat terminé, savoir un package CEREC OMNICAM, n° de série 139781, équipé d'un OPEN SCAN EXPORT 6628361 SIRONA numéro de série 2216, et ce dans le délai de huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
S’il n’y a pas lieu à octroyer le concours de la force publique, Monsieur [O] [D] sera condamné à opérer cette restitution à ses entiers frais et la société VERSO HEALTHARE sera autorisée à appréhender son matériel partout où besoin sera.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
L'équité commande d'allouer à la Sas VERSO HEALTHCARE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [O] [D].
M. [O] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [O] [D] à verser à la Sas VERSO HEALTHCARE :
- une provision de ??23.321,25 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 15 avril 2021 sur 3.455 €, du 15 octobre 2021 sur 2.591,25 €, du 15 janvier 2022 sur 1.727,50 €, du 15 juin 2022 sur 6.046,25 € et du 15 janvier 2023 sur 9.501,25 € ;
- une indemnité d’utilisation de 863,75 euros TTC par mois à compter du 14 décembre 2023, jusqu'à la date de restitution effective du matériel loué, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNONS M. [O] [D] à restituer, à ses frais, à la société VERSO HEATHCARE le matériel qui faisait l'objet du contrat terminé, savoir un package CEREC OMNICAM, n° de série 139781, équipé d'un OPEN SCAN EXPORT 6628361 SIRONA numéro de série 2216, et ce dans le délai de huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS la société VERSO HEALTHARE à appréhender son matériel partout où besoin sera ;
CONDAMNONS M. [O] [D] à payer à la Sas VERSO HEALTHCARE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par M. [O] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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