TJ 67482, 18 juin 2026, RG 25/01348
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01348 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4PX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Paul LUTZ - 38
Me Véronique SCHALCK - 176
adressées le : 18 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 18 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. VERSO HEALTHCARE RCS [Localité 2] 521 293 977
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I] [P]-dentiste
SIREN 521 492 850
né le 20 Mars 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 octobre 2025, la Sas VERSO HEALTHCARE a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- condamner, à titre provisionnel, Monsieur [E] [I] à payer à la société VERSO HEALTHCARE les sommes de :
• au titre du contrat n° V2008006956 : 25.004,72 euros TTC au titre des échéances de loyers trimestrielles du 01/01 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023 et des 01/01 et 01/04/2024, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
• au titre du contrat n° V2009007008 : 22.514,40 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées du 01/04 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023 et des 01/01 et 01/04/2024, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
• au titre du contrat n° V2103008874 : 57.707,08 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation du 01/03/2021 (solde de 1.482,38 euros TTC), puis du 01/04 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023 et du 01/01/2024, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance trimestrielle impayée;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Monsieur [E] [I] à payer à la société VERSO HEALTHCARE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner mêmement aux entiers dépens ;
Selon conclusions du 24 avril 2026, M. [E] [I] a sollicité voir :
à titre principal,
- constater que l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [I] au paiement :
o de la somme de 4,72 € TTC au titre du contrat n°V2008006956 ;
o de la somme de 514,40 € TTC au titre contrat n° V2009007008 ;
o de la somme de 2.707,08 € TTC au titre du contrat n° V2103008874 ;
en tout état de cause,
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La Sas VERSO HEALTHCARE a répliqué selon conclusions remises à l’audience du 2 juin 2026 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sas VERSO HEALTHCARE expose qu’elle a conclu avec M. [E] [I], chirurgien dentiste, 3 contrats de location pour divers matériels destinés à équiper un cabinet dentaire ; que ces contrats ont fait l’objet d’une cession au profit de différentes sociétés ; que M. [E] [I] reste redevable des loyers laissés impayés au 1er avril 2024 pour l’un des contrats et 1er juillet 2024 pour les 2 autres.
M. [E] [I] s’oppose à la demande et fait valoir qu’il a réalisé des virements de 25.000 € le 17 janvier 2025, 22.000 € le 18 novembre 2024 et 55.000 € le 14 janvier 2026 qui n’ont pas été pris en compte.
La Sas VERSO HEALTHCARE conteste avoir reçu ces virements et a sollicité communication de la copie des relevés bancaires du demandeur, ce qui n’a pas été fait.
A cet égard, outre que M. [E] [I] ne justifie pas que les virements en question proviennent effectivement de ses comptes, la lecture de ces 3 virements indique qu’ils auraient été faits sur un compte n° FR7630066108... alors que le numéro bancaire de la demanderesse sur ses factures commence par FR 7630056002...
M. [E] [I], qui ne conteste pas la créance, ne justifie donc pas des paiements et sera donc condamné à payer :
• au titre du contrat n° V2008006956 : 25.004,72 euros TTC au titre des échéances de loyers trimestrielles du 01/01 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023 et des 01/01 et 01/04/2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 7.693,76 €, du 1er octobre 2022 sur 7.693,76 €, du 1er octobre 2023 sur 7.693,76 € et du 1er avril 2024 sur 3.846,88 € ;
• au titre du contrat n° V2009007008 : 22.514,40 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées du 01/04 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023 et des 01/01 et 01/04/2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 5.628,60 €, du 1er octobre 2022 sur 7.504,80 €, du 1er octobre 2023 sur 7.504,80 € et du 1er avril 2024 sur 3.572,40 € ;
• au titre du contrat n° V2103008874 : 57.707,08 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation du 01/03/2021 (solde de 1.482,38 euros TTC), puis du 01/04 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023 et du 01/01/2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 1er mars 2021 sur la somme de 1.482,38 €, du 1er octobre 2021 sur 16.867,41 €, du 1er octobre 2022 sur 22.489,48 €, du 1er octobre 2023 sur 22.489,48 € et du 1er janvier 2024 sur 5.622,47 € ;
La capitalisation demandée sera ordonnée.
L'équité commande d'allouer à la Sas VERSO HEALTHCARE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [E] [I].
M. [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [E] [I] à verser à la Sas VERSO HEALTHCARE :
• une provision de 25.004,72 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 7.693,76 €, du 1er octobre 2022 sur 7.693,76 €, du 1er octobre 2023 sur 7.693,76 € et du 1er avril 2024 sur 3.846,88 € ;
• une provision de 22.514,40 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 5.628,60 €, du 1er octobre 2022 sur 7.504,80 €, du 1er octobre 2023 sur 7.504,80 € et du 1er avril 2024 sur 3.572,40 € ;
• une provision de 57.707,08 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 1er mars 2021 sur la somme de 1.482,38 €, du 1er octobre 2021 sur 16.867,41 €, du 1er octobre 2022 sur 22.489,48 €, du 1er octobre 2023 sur 22.489,48 € et du 1er janvier 2024 sur 5.622,47 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNONS M. [E] [I] à payer à la Sas VERSO HEALTHCARE la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par M. [E] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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