TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N737
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Eric AMIET - 125
Me Nadia LOUNES - 309
Me Léa TOLEDANO - 154
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [D]
adressées le : 18 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 18 Juin 2026
DEMANDEURS :
[U] [Q] épouse [I]
nés le 20 Août 1977 à [Localité 2] (0)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG
Epoux [E] [I]
nés le 11 Septembre 1972 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) (0)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MAX RENOV ELEC, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. FT ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
G.I.E. ALLIANZ AGENCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. ALSACE LED
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
E.U.R.L. MJ ELECTRICITE, représentée par M. [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
S.A. ELECTRICITE DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 27 et 28 novembre, 10, 16, 17 et 22 décembre 2025, 20 janvier 2026, Mme [U] [Q] épouse [I] et M. [E] [I] ont fait assigner les défendeurs désignés en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
avant dire droit,
- enjoindre aux sociétés défenderesses de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
en tout état de cause,
- ordonner une expertise et désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer la cause et l’origine du sinistre incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2025 dans leur appartement sis [Adresse 9] à [Localité 3] ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d’expertise.
Selon conclusions du 28 mai 2026, la Sas FT ENERGIES a sollicité voir :
- débouter les époux [J] de leur demande relative à l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- lui donner acte de ce que, sous toutes réserves et protestations d’usage, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
- mettre l’intégralité de l’avance sur frais d’expertise à la charge des époux [J] ;
- condamner les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions du 12 mai 2026, la Sàrl MAX RENOV ELEC a sollicité voir :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
- mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise à venir ;
- réserver les dépens.
À l’audience du 2 juin 2026, les parties représentées se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
La Sàrl ALSACE LED, assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC, n’a pas constitué avocat.
La Sàrl [V] [C], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La Sa ELECTRICITE DE [Localité 1], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
M. [H] [A], entrepreneur individuel exerçant sous MJ ELECTRICITE, assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, n’a pas constitué avocat.
Le GIE ALLIANZ AGENCES, assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l'espèce, Mme [U] [Q] épouse [I] et M. [E] [I] justifient d’un rapport d’expertise IRD du 21 juillet 2025 qui conclut que la cause du sinistre incendie du 7 février 2025 est indéterminée et qui note que le sinistre peut être la conséquence des installations électriques réalisées par la société MJ ELECTRICITE ou MAX RENOV ELEC, du compteur Linky propriété de l’ES et installé par son prestataire [V].
Les parties appelées ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence des désordres allégués.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de Mme [U] [Q] épouse [I] et M. [E] [I].
A l’exception de la Sas FT ENERGIES qui a produit le document demandé, il sera enjoint aux autres parties de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance et seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du sinistre incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2025 dans l’appartement de Mme [U] [Q] épouse [I] et M. [E] [I] sis [Adresse 9] à [Localité 3] ; ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[D] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.71.01.73.30
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° - se rendre sur les lieux de l’incendie,
3°/ rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux,
4°/ dire s’il résulte d’un fait volontaire, d’une imprudence ou d’une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité et/ou aux règles de l’art, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes,
5°/ déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation,
6°/ si nécessaire, donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par les parties demanderesses du fait des dommages,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [U] [Q] épouse [I] et M. [E] [I] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 31 août 2026
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
ENJOIGNONS aux parties, à l’exception de la Sas FT ENERGIES, de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNONS Mme [U] [Q] épouse [I] et M. [E] [I] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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