TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OENE
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien SCHAEFFER - 333
adressées le : 18 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 18 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°485 197 552, agissant par son président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. [M], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890 600 943
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 6 août 2025, la Sas SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la [W] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- condamner la [W] [M] à lui payer la somme de 20.924,48 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2024, ainsi que celle de 23.129,99 € au taux précité à compter du 1er juillet 2024, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € ;
- ordonner la capitalisation des intérêts précités par année entière ;
- condamner la [W] [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner la [W] [M] aux dépens.
L’affaire a été radiée le 6 janvier 2026 puis reprise par conclusions du 27 janvier 2026 parvenues au greffe le 6 février 2026 aux termes de laquelle la Sas SOPREMA ENTREPRISES a maintenu ses demandes en sollicitant voir en outre ::
- lui donner acte de ce qu’elle reconnaît avoir perçu en cours de procédure la somme de 23.071,98 € ;
- ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la [W] [M] est condamnée et la somme précitée.
À l’audience du 2 juin 2026, la Sas SOPREMA ENTREPRISES s'est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la [W] [M] n'a pas comparu.
SUR QUOI
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 441-10 I du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Aux termes de l’article L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l'espèce, la Sas SOPREMA ENTREPRISES justifie :
- d’un acte d'engagement concernant le lot n° 6 (étanchéité) du 20 mai 2021 ;
- des avenants n° 1, 2 et 3 ;
- des conditions générales qui ne dérogent pas aux articles du code de commerce précités ;
- d’un acte d'engagement concernant le lot n° 7 (bardage) du 17 mars 2022 ;
- du décompte général et définitif concernant le lot n° 6 (étanchéité) du 18 avril 2024 ;
- d’une facture de 1.800,00 € TTC du 18 avril 2024 ;
- d’une facture de 1.902,00 € TTC du 18 avril 2024 ;
- du décompte général et définitif concernant le lot n° 7 (bardage) du 30 mai 2024 ;
- d’une proposition de paiement concernant le lot n° 6 (étanchéité) du 03 juin 2024 ;
- d’une proposition de paiement concernant le lot n° 7 (bardage) du 03 juin 2024 ;
- du procès-verbal de levée des réserves concernant le lot n°6 (étanchéité) ;
- du procès-verbal de levée des réserves concernant le lot n° 7 (bardage) ;
- de plusieurs mises en demeure de la SAS Soprema Entreprises ;
La créance de la Sas SOPREMA ENTREPRISES ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La [W] [M] sera condamnée à verser à la Sas SOPREMA ENTREPRISES, sous déduction de la somme de 23.071,98 € reçue en cours de procédure, :
- la somme de 20.924,48 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2024,
- la somme de 23.129,99 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2024 ;
- la somme de 40 € ;
La capitalisation demandée sera ordonnée.
L'équité commande d'allouer à la Sas SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [W] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la [W] [M] à verser à la Sas SOPREMA ENTREPRISES, sous déduction de la somme de 23.071,98 €, :
- la somme de 20.924,48 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2024,
- la somme de 23.129,99 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2024 ;
- la somme de 40 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la [W] [M] à payer à la Sas SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la [W] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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