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TJ 67482, 19 juin 2026, RG 25/10940


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Date
19/06/2026
Numéro
25/10940
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a35b5a4cdc6046d47fc62fc

Texte de la décision

20,440 caractères

N° RG 25/10940 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBHV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 25/10940 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBHV

Minute n°

Le____________________

Exp exc + ann à Me [R] par LS
Exp. exc + ann à Me WEIBEL par LS
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [T], Commissaire de justice par case
Exp. à la Préfecture par LS

Le Greffier

Me Hélène GORET
Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

19 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GORET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 172

DÉFENDERESSE :

OPHEA - EUROMETROPOLE HABITAT [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 276 700 028
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[Z] [U], Greffier stagiaire

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délais pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 7 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- constaté la résiliation au 1er juillet 2024, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’OPHEA, d’une part, et Madame [J] [F] [W] d’autre part, portant sur un logement situé au 6ème étage, porte 63, au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- prononcé la déchéance de Madame [J] [F] [W] de son droit au maintien dans les lieux et condamné cette dernière à évacuer les locaux visés ci-dessus ainsi que de tout occupant de son chef ;
- condamné Madame [J] [F] [W] à verser à l’OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 3 190,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 26 novembre 2024) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- autorisé Madame [J] [F] [W] à s’acquitter de cette somme outre les loyers et les charges courants, en 32 mensualités d’au moins 130 euros chacune, la dernière qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n’avoir jamais été acquise mais que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet, le solde de la dette devienne immédiatement exigible, que la condamnation de Madame [J] [F] [W] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux retrouve son effet, que cette dernière sera condamnée au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Le jugement du 7 février 2025 a été signifié à Madame [J] [F] [W] par l’OPHEA le 24 mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025 OPHEA a mis en demeure Madame [J] [F] [W] de régulariser et reprendre le règlement des échéances.

Un commandement de quitter les lieux à partir du 25 janvier 2026 a été signifié à Madame [J] [F] [W] le 25 novembre 2025.

Par requête du 5 décembre 2025 reçue le 9 décembre 2025 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [J] [F] [W] a saisi le tribunal afin d’obtenir des délais « pour régulariser progressivement la dette locative » et « dans l’attente de la stabilisation de ma situation financière » et « du versement de mes premiers revenus issus de mon activité professionnelle ». Elle a précisé que la mesure d’expulsion ayant été programmée à une date proche, elle sollicitait du tribunal de prendre en compte l’urgence de sa situation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et a fait l’objet de deux renvois.

A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [J] [F] [W] représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 12 mai 2026 aux termes desquels elle demande au juge de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,lui octroyer un délai d’un an pour se relogerdébouter l’OPHEA de sa demande reconventionnelle de condamnation à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,en tout état de cause, laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’OPHEA, représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 4 mai 2026 aux termes desquels il demande au juge de :
juger la demande régularisée de Madame [J] [F] [W] nulle et de nul effet,déclarer l’ensemble des demandes régularisées par Madame [J] [F] [W] irrecevables et en toutes occasions mal fondées,en conséquence, débouter Madame [J] [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel, condamner Madame [J] [F] [W] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner Madame [J] [F] [W] à lui payer la somme de 1 294,31 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [J] [F] [W] aux dépens de la procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande de nullité des demandes régularisées par Madame [W]

Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée ».

Aux termes de l’article 54 du même code « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».

L’article 114 du même code dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Aux termes de l’article 115 du même code « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

En l’espèce, OPHEA soutient que la requête initiale de Madame [W] ne mentionne aucunement la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée et la signature de la demande ; que Madame [W] a régularisé ses demandes à compter de ses conclusions récapitulatives du 10 mars 2026 après convocation des parties par le greffe et deux renvois de l’affaire, que c’est le greffe de la juridiction de céans qui a manifestement pallié aux carences de la demanderesse en déterminant la compétence de la présente juridiction malgré le défaut de fondement, qu’il en résulte une atteinte au droit de la défense.

Il y a lieu de relever qu’outre le fait que l’OPHEA ne démontre l’existence d’aucun grief, Madame [W] a transmis son courrier initial au Tribunal judiciaire de Strasbourg accompagné notamment du commandement de quitter les lieux du 25 novembre 2025 et en sollicitant de l’octroi d’un délai sans préciser s’il s’agit de délai de paiement ou d’expulsion tout en indiquant qu’une expulsion était programmée à une date proche pour justifier de l’urgence de sa situation dont elle demandait qu’il soit tenu compte. Il résulte de ces éléments qu’elle a bien souhaité saisir le juge de l’exécution de Strasbourg dans le cadre d’une expulsion initiée par OPHEA sur la base du jugement rendu le 7 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ce dont OPHEA ne pouvait ignorer. Ce dernier a été convoqué par le greffe et a pu prendre connaissance des pièces de la demanderesse pour bénéficier de délais et pour y répondre. Par la suite, Madame [W] a régularisé sa demande ce qu’elle pouvait faire au regard des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile qui n’exige pas que la régularisation ait lieu avant toute audience ou défense au fond.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité formée par OPHEA.

Sur l’irrecevabilité soulevée des demandes régularisées par Madame [W]

L’OPHEA invoque l’autorité de la chose jugée pour soutenir l’irrecevabilité des demandes de Madame [W].

Il y a lieu de relever que dans sa décision du 7 février 2025 le Juge des Contentieux de la Protection n’a pas déjà statué sur des délais concernant l’expulsion fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution mais a octroyé des délais de paiement au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [W] recevable.

De manière surabondante il y a lieu de rappeler que quand bien même le Juge des Contentieux de la Protection avait déjà statué sur une telle demande de délai d’expulsion, le Juge de l’Exécution peut toutefois statuer à nouveau sur une telle demande, malgré l’autorité de la chose jugée, à condition que Madame [J] [F] [W] démontre un élément nouveau intervenu depuis la décision.

Sur la demande de délai d’expulsion

Conformément aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".

En l’espèce, Madame [W] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux en mettant en avant sa santé fragile, la précarité de sa situation financière, ses diligences pour se reloger et l’absence de mauvaise foi de sa part. En effet, elle fait valoir qu’elle a été reconnue travailleur handicapée, qu’elle souffre d’une discopathie dégénérative, pathologique chronique entraînant des douleurs lombaire persistantes limitant ses mouvements et le maintien de certaines positions ou efforts physiques, qu’elle a entamé un suivi psychologique en raison d’une dépression depuis plusieurs mois. Elle soutient que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé, elle souligne ainsi qu’elle percevait l’ARE entre 580 euros et 599 euros par mois depuis février 2025 outre 510 euros par mois pour des missions d’intérim depuis décembre 2025, que depuis le 2 mars 2026 elle est en stage de reconversion et perçoit 770 euros par mois d’indemnité de stage. Elle a déposé une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale et déposé un recours DALO pour être prioritaire pour l’attribution d’un nouveau logement social. Elle fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi en ce que ces problèmes de santé ont grevé sa capacité à travailler et donc sa situation financière, que malgré la précarité de sa situation elle a versé entre mars et juin 2025 près de 2 500 euros à son bailleur, que si les versements ont été moindres par la suite c’est en raison de la suppression des APL, qu’elle a néanmoins essayé d’effectuer des petits versements, qu’avec l’aide de son ancien compagnon et père de sa fille elle a mis en place un versement de 100 euros auprès du commissaire de justice.

L’OPHEA soutient que Madame [W] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, qu’elle a déjà bénéficié d’un délai suffisant à l’occasion de la trêve hivernale pour quitter les lieux, que l’extrait de compte produit aux débats met en lumière que Madame [W] est redevable de la somme de 5 264,77 euros au 8 janvier 2026, qu’il y a ainsi plus de 7 échéances impayées et que la dette ne cesse de croître avec un compte locataire systématiquement débiteur depuis 16 mois, que l’unique demande de logement social produite ne suffit aucunement à démontrer une recherche active d’un logement. Il soutient que Madame [W] prive une famille dans le besoin en restant dans l’appartement et son comportement n’a pour seul effet que de faire croître son arriéré locatif avec une occupation des lieux à moindre coût.

S’agissant des démarches de relogement, Madame [W] verse aux débats une demande de logement social faite le 15 décembre 2025 soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux et un courrier de la commission de médiation du Bas-Rhin du 5 mai 2026 indiquant que son dossier de droit au logement opposable déposé le 28 avril 2026 est incomplet. Concernant son état de santé, Madame [W] verse aux débats la notification le 25 mars 2024 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à compter du 11 décembre 2023 et sans limitation de durée avec orientation vers un établissement ou service de pré-orientation, ainsi qu’une demande de prise en charge psychologique faite par un médecin généraliste du 3 février 2026

Enfin, il ressort du décompte arrêté au 12 mai 2026 produit par OPHEA que Madame [W] n’a pas respecté les délais de paiement qui ont été accordés par le juge des contentieux de la protection mais ne verse que très irrégulièrement et de manière quasi systématiquement incomplète les loyers et charges depuis de nombreux mois. Alors qu’elle fait état d’une situation plus favorable à compter de décembre 2025 avec des revenus de plus de 1 000 euros, il y a lieu de relever que seul le loyer et charges du mois de mars a été entièrement versé et avec un retard. La dette locative s’est ainsi aggravé pour doubler depuis le jugement du 7 février 2025.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [F] [W] a tardé à faire des démarches en vue de son relogement et qu’elle s’est montrée peu active dans le cadre de cette recherche ; que malgré une petite augmentation de ses revenus sur plusieurs mois et alors qu’elle avait indiqué compter sur les revenus de sa fille ce qui lui a valu l’octroi de délais de paiement, elle n’a pas été en capacité de verser les loyers et charges courants, que ses revenus actuels ne permettent pas davantage d’y faire face étant en baisse par rapport au cumul de l’ARE et de revenus tirés de missions intérims. Si elle fait état d’une santé fragile, elle produit peu d’éléments susceptibles d’appréhender ses difficultés de santé et qui justifieraient que son relogement ne peut s’effectuer dans des conditions normales.

Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande en délais d’expulsion.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.

En l'espèce, l’OPHEA ne justifie pas d'autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l'objet d'une demande distincte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, il n’est pas établi que Madame [J] [F] [W] ait agi par malice.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’OPHEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [F] [W], succombant, celle-ci sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne les frais liés aux voies d’exécution.

L’équité justifie que l’OPHEA soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande tendant à la nullité de la requête de Madame [J] [F] [W] reçue au greffe le 9 décembre 2025 ;

DÉCLARE les demandes de Madame [J] [F] [W] recevables ;

DÉBOUTE Madame [J] [F] [W] de sa demande de délais de quitter les lieux ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [F] [W] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’exécutions ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

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