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TJ 67482, 19 juin 2026, RG 26/02155


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Date
19/06/2026
Numéro
26/02155
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a35b5adcdc6046d47fc63b4

Texte de la décision

14,091 caractères

N° RG 26/02155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/02155 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBO

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann + AFM à Me BENICHOU par voie de case
Exp. exc + ann à Me WEIBEL par voie de case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [L] [Y], Commissaire de justice par LS
Exp. à la Préfecture par LS

Le Greffier

Me Guy BENICHOU
Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

19 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T]
né le 01 Octobre 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335, substitué à l’audience par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-008094 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE :

OPHEA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 276 700 028
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[M] [Q], Greffier stagiaire

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 4 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du jugement,
- ordonné l'expulsion des lieux loués de Monsieur [T] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux sis [Adresse 6] [Localité 1],
- condamné Monsieur [T] [N] à payer à OPHEA la somme de 1 122,28 euros, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 30/09/2024, terme de septembre 2024 inclus,
- condamné Monsieur [T] [N] à payer à OPHEA les loyers et charges dus à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Monsieur [T] [N] à payer à OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance.

Le jugement du 4 juillet 2025 a été signifié à Monsieur [N] [T] par l’OPHEA le 6 octobre 2025.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard au 6 décembre 2026 a été signifié à Monsieur [N] [T] le 6 octobre 2025.

Un procès-verbal de difficultés d’exécution a été dressé par commissaire de justice le 18 décembre 2025.

Le 19 décembre 2025 une réquisition de la force publique a été régularisée par commissaire de justice à la demande d’OPHEA.

Par requête du 13 mars 2026 reçue le 17 mars 2026 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [N] [T] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de 24 mois pour se reloger en précisant « il connaît des difficultés de santé qui ont justifié une demande de mesure de protection transmise au tribunal le 30 octobre 2025 ».

L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève du barreau de Strasbourg.

A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [N] [T] représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 11 mai 2026 aux termes desquels il demande au juge de lui accorder un délai de douze mois (et plus de 24 mois) pour quitter le logement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 1], dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, il met en avant sa particulière fragilité et l’assistance dont il a besoin pour ses démarches administratives et ses recherches de logement nécessitant un délai pour quitter les lieux. En effet, il fait valoir qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 1 033,32 euros outre un complément de ressource de 179,31 euros par mois soit une somme totale mensuelle de 1 212,63 euros. L’APL de 267,04 euros est versée directement au bailleur. Il justifie d’un suivi médical régulier depuis 2017 au centre de jour de [Localité 1] Sud. Par certificat du 13 mars 2026 son médecin qui le suit a précisé qu’un certificat médical circonstancié dans le cadre d’une demande de mesure de protection avait été transmis au Tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 octobre 2025.

L’OPHEA, représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 1er avril 2026 aux termes desquels il demande au juge de :
déclarer la demande régularisée de Monsieur [N] [T] irrecevable et en toutes occasions mal fondée,en conséquence, débouter Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel, condamner Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 694,31euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] [T] aux dépens de la procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Il soutient que Monsieur [T] est mal fondé à demander un délai d’expulsion en ce que sa première demande porte sur un délai de 24 mois aux fins de se reloger, qu’il se contente simplement de régulariser sa requête sans ses dernières écritures sans pour autant justifier d’aucune démarche de relogement et qu’il ne respecte pas l’obligation de payer régulièrement les loyers et charges locatives qu’ainsi la dette locative a augmenté depuis le jugement du 4 juillet 2025 pour s’élever à la somme de 3 253,09 euros selon le décompte arrêté au 30 mars 2026, qu’il est ainsi de mauvaise foi ; qu’il n’est pas en capacité de reprendre le paiement intégral du loyer résiduel.

Il soutient que la présente procédure n’a été initiée par Monsieur [T] que dans le dessein de pouvoir continuer à occuper le logement à titre gracieux, que cette occupation illégale a pour effet de priver un ménage dans le besoin d’un logement adapté.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande de délai d’expulsion

Conformément aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".

En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [T] verse aux débats :
- une copie de sa carte d’invalidité valable jusqu’au 28 février 2030,
- un certificat médical du 13 mars 2026 du Docteur [K] attestant que Monsieur [T] est régulièrement suivi en consultation depuis 2017 au centre de jour de Strasbourg Sud et qu’un certificat médical circonstancié de demande de mesure de protection a été envoyé au Tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 octobre 2025,
- l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence nul,
- les attestations de paiement de la CAF faisant état du versement de l’AAH, d’un complément de ressources et des APL pour un montant de 1 449 à 1 482 euros par mois depuis février 2025,
- un justificatif de versement de la somme de 180 euros en espèces à OPHEA le 11 mars 2026.

L’extrait de compte produit par OPHEA fait état d’une dette locative de 3 152,17 euros au 12 mai 2026. Depuis le 11 mars 2026, Monsieur [T] a procédé au paiement du loyer et charges courants en versant un supplément de 50 euros pour apurer la dette. Les échéances du mois de mars, avril et mai 2026 sont ainsi entièrement réglées avec une somme complémentaire versée.

Monsieur [T] justifie d’une situation fragile qui a motivé l’établissement d’un certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection.

Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder un délai débutant le 19 juin 2026 jusqu’au 18 juin 2027 pour quitter les lieux.

Il convient cependant de prendre en considération les craintes de l’OPHEA quant à l’augmentation de la dette de Monsieur [T] et les délais à expulsion seront ainsi conditionnés au paiement impératif de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que prévue par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 4 juillet 2025.

A défaut de règlement d’une seule indemnité d’occupation, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPHEA pourra reprendre la mesure d’expulsion.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.

En l'espèce, la juridiction de céans ayant fait droit à la demande de délai d’expulsion, il y a lieu de débouter l’OPHEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Monsieur [N] [T], celui-ci sera condamné aux dépens.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne les frais liés aux voies d’exécution.

L’équité justifie que l’OPHEA soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [N] [T] un délai débutant le 19 juin 2026 et expirant le 18 juin 2027 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;

RAPPELLE qu’au 19 juin 2027, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [N] [T] conformément au jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;

SUBORDONNE l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le jugement du 4 juillet 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante à compter de la notification du présent jugement, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra reprendre la mesure d’expulsion ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] (OPHEA) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’exécutions ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

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