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TJ 67482, 19 juin 2026, RG 24/01759


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Date
19/06/2026
Numéro
24/01759
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
6a35b5c0cdc6046d47fc6522

Texte de la décision

3,927 caractères

N° RG 24/01759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHJ

Copie executoire à :

Me Myriam ALIMI (case)
Me Stéphane LOPEZ (case)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [W] [A] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Fleur ANGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 341

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [F] [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Laurence MAYER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

À l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, le nom des époux ;

DIT que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ;

DIT que la loi allemande est applicable au divorce et au nom des époux ;

DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DIT n’y avoir lieu de renvoyer les époux à un partage amiable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 1565 et suivants du code civil allemand le divorce de :

Monsieur [W] [A] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],

et de

Madame [F] [C] [J], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (05) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [A] [V] [Y] et de Madame [F] [C] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [F] [C] [J] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 octobre 2022 ;

RAPPELLE que les époux conservent le nom de famille déterminé, à savoir [Y] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [F] [C] [J] et Monsieur [W] [A] [V] [Y] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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