TJ 67482, 19 juin 2026, RG 24/01759
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Texte de la décision
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHJ
Copie executoire à :
Me Myriam ALIMI (case)
Me Stéphane LOPEZ (case)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [A] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Fleur ANGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 341
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQHJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, le nom des époux ;
DIT que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ;
DIT que la loi allemande est applicable au divorce et au nom des époux ;
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer les époux à un partage amiable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 1565 et suivants du code civil allemand le divorce de :
Monsieur [W] [A] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
et de
Madame [F] [C] [J], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (05) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [A] [V] [Y] et de Madame [F] [C] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] [J] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 octobre 2022 ;
RAPPELLE que les époux conservent le nom de famille déterminé, à savoir [Y] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] [J] et Monsieur [W] [A] [V] [Y] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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