TJ 67482, 19 juin 2026, RG 26/01009
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Texte de la décision
N° RG 26/01009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 26/01009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEGY
Copie executoire à :
Me Caroline MEUNIER
Me Nathalie TOITOT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
Madame [C] [D] [N] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 21 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 26/01009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEGY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C], [D], [N] [R], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (67),
et de
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 février 2026 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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