TJ 31555, 19 juin 2026, RG 22/03786
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/03786 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFKT
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 17 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [V] [M]
née le 23 Mai 1974, demeurant [Adresse 1]
M. [C] [X]
né le 21 Décembre 1966, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
DEFENDERESSES
Mme [Q] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 294
S.A.S.U. GB TECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 197
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2021, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [X] ont acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN [Immatriculation 1] auprès de Madame [Q] [O] pour la somme de 12.800 € TTC.
Le 07 juillet suivant, une première panne est survenue.
Les acquéreurs ont alors présenté ledit véhicule au garage GB Technic qui a procédé à des réparations pour un montant de 2.376,73 euros.
Quelque temps après, les acquéreurs ont fait réaliser de nouveaux travaux par la même société pour un montant de 334,98 euros.
Le véhicule subissait une nouvelle panne en février 2022.
A la suite de cette panne, Madame [M] et Monsieur [X] ont confié le véhicule à la société AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN laquelle a réalisé un diagnostic complet.
Les requérants faisaient encore état d’une autre panne le 12 mars 2022 intervenue sur le véhicule.
Par courriers de mise en demeure en date du 29 avril et du 11 mai 2022, les acheteurs ont alors respectivement mis en demeure le vendeur et le garage professionnel d’expliquer les désordres et de leur formuler une proposition indemnitaire, en vain.
Par actes d'huissier des 05 et 08 septembre 2022, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] ont fait assigner Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de la SASU GB TECHNIC à ses obligations contractuelles en qualité de garagiste réparateur du véhicule.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K], a :
- ordonné une expertise judiciaire
- sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à la mise en état écrite du 4 avril 2024 (filière 7 du pôle civil général) pour information du juge de la mise en état sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et éventuelles conclusions des parties en lecture du rapport.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1646 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 07 mai 2021 entre eux et Madame [Q] [O]
- condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 12.800 € TTC au titre du prix de vente du véhicule
- condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 1.416,72 € TTC au titre de leur préjudice matériel détaillé comme suit :
* La carte grise pour la somme de 255,76 €,
* Le diagnostic du garage AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN en date du 02 mars 2022 pour la somme de 121,20 € TTC,
* La couverture assurantielle du véhicule, courant le mois de mai 2021 au mois de juin 2024, d’un montant de 1.058,34€ TTC,
- condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 16.896 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pour la période du mois de juillet 2021 au mois de juin 2024,
- condamner Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral résultant de l'occupation du local par le véhicule,
A titre subsidiaire,
- condamner Madame [Q] [O] à leur payer les sommes ci-après :
* Le prix de vente du véhicule d’un montant de 12.800,00 € TTC,
* La carte grise pour la somme de 255,76 €,
* La couverture assurantielle du véhicule, courant le mois de mai 2021 au mois de juin 2024, d’un montant de 1.058,34€ TTC,
* La somme de 3.696,00 € TTC au titre des frais d'expertise y compris les autres dépens,
* La somme de 16.896 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
* La somme de 1.500 € au titre du préjudice résultant de l'occupation du local par le véhicule,
* La somme de 4.706 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- condamner la SASU GB TECHNIC MOTRIO à leur payer la somme de 2.957,89 € TTC au titre des travaux de réparation du véhicule litigieux détaillé comme suit :
* La réparation du garage GB TECHNIC selon la facture en date du 24 septembre 2021 d’un montant de 2.376,73 € TTC,
* La facture du garage GB TECHNIC en date du 21 janvier 2022 d’un montant de 334,98€ TTC,
* Le remorquage des Ets ADAT en date du 12 mars 2022 pour la somme de 246,13 € TTC,
- condamner in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC MOTRIO à leur payer la somme de 4.706 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC MOTRIO aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 3.696,00 € TTC
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Q] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente formulée par Madame [M] et Monsieur [X],
- débouter Madame [M] et Monsieur [X] de leurs demandes indemnitaires,
- débouter Madame [M] et Monsieur [X] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [M] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit s’agissant des dépens,
- dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU GB TECHNIC demande au tribunal, de :
- débouter Madame [M] et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
- condamner Madame [M] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts
- condamner Madame [M] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] au paiement des entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 avril 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] sollicitent en l’espèce la résolution de la vente conclue avec Madame [Q] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que « manifestement lors des interventions des 19 février et 12 mars 2021, le moteur faisait déjà l’objet d’un désordre certain. Il ne s’agissait pas de défaut à l’état de germe lors de la transaction, ils existaient déjà avant la transaction, puisqu’il s’est produit un phénomène de dilution de gasoil dans l’huile moteur dès le trajet retour, qui a engendré une augmentation de la quantité d’huile dans le carter moteur, induisant un emballement du moteur avec des fumées, et son arrêt bien que difficile en pareil cas (auto-alimentation du moteur) par son conducteur Monsieur [X]. […]
Il s’avère que le technicien du Garage [Y] la Prairie [intervenu sur le véhicule avant la vente de ce dernier aux requérants] n’a pas diagnostiqué une défaillance de la culasse avec notamment l’assise des nez d’injecteurs comportant un défaut, et une malfaçon lors du changement des joints toriques sur les injecteurs.
Il y avait par ailleurs un souci de désamorçage du circuit d’alimentation gasoil du moteur, car un professionnel avait effectué l’installation d’un clapet anti-retour, non existant à l’origine par le constructeur, ce qui signifie un souci ancien sur le circuit d’alimentation gasoil du véhicule, bien avant sa vente à Monsieur [W]’ARMI. […]
Par ailleurs, le phénomène de la dilution du gasoil dans l’huile moteur est tellement importante, que tous les composants qui sont soumis à la lubrification, sont à ce jour, fortement impactés par un défaut de graissage, y compris les coussinets de bielles qu’avaient remplacés GB TECHNIC ».
L’expert en conclut notamment que les « désordres existaient antérieurement à la transaction, ils n’étaient pas décelables par un acquéreur profane et présentaient les caractéristiques sur le plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires. Ces défauts rendent le véhicule non conforme à sa destination ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’existence de vices cachés affectant le véhicule à la date de son acquisition par Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] est démontrée.
Madame [Q] [O] est dès lors tenue à garantie sur ce fondement.
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix
Au regard de ce qui précède, Madame [Q] [O] étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par les requérants, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché.
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part.
Madame [Q] [O] sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] la somme de 12.800 € correspondant au prix d’achat du véhicule, tel que cela ressort des pièces versées aux débats.
Sur les autres demandes
Sur les frais occasionnés par la vente
Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente, même si ces frais postérieurs sont la contrepartie nécessaire de la propriété ou de l’usage du véhicule, tels les frais d’assurance ou d’entretien.
Ces frais sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée.
Ils sont constitués au présent cas des seuls frais d’immatriculation, que l’expert judiciaire a chiffré à la somme de 255,76 €, aucune contestation des parties n’ayant été formée sur ce montant.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Q] [O] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le surplus des demandes, dont celles concernant les frais d’assurance et de diagnostic, relève des dispositions de l’article 1645 du code civil et suppose la connaissance du vice par le vendeur qu’il appartient à l’acheteur d’établir.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [Q] [O] ne peut être considérée comme une professionnelle de l’automobile, présumée connaître les vices.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que le véhicule était au moment de la vente affecté d’un vice affectant les injecteurs et d’« un souci de désamorçage du circuit d’alimentation gasoil du moteur ».
S’il ressort des éléments du dossier que Madame [Q] [O] avait connaissance du fait qu’un problème avait affecté le véhicule au niveau des injecteurs, ayant engagé des réparations de ce chef auprès du garage [Y] [Localité 1] à deux reprises, il n’est pas établi qu’elle avait connaissance des causes de ce problème, l’expert judiciaire relevant d’ailleurs en page 13 de son rapport qu’elle pensait que les prestations confiées au garagiste pouvaient être suffisantes pour la vente du véhicule.
Il ressort encore d’un échange de mail versé aux débats que Madame [Q] [O] n’avait par ailleurs pas caché l’existence des difficultés affectant à sa connaissance les injecteurs et avait au contraire discuté avec ses acquéreurs sur ce point, allant jusqu’à accepter une baisse du prix de vente de son véhicule de ce chef.
Si l’expert s’interroge sur la bonne foi de la vendeuse au regard des prix annoncés pour le changement de ces injecteurs, cet élément est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de cette dernière, qui a très bien pu simplement répercuter, comme elle l’affirme, une information qui lui avait été communiquée par son garagiste.
De la même manière, si le rapport d’expertise mentionne en page15 que le montage du clapet anti-retour a été mis en œuvre pour masquer une défaillance sur le circuit d’injection, rien ne permet d’établir que Madame [Q] [O] avait connaissance de la réalisation de cette prestation et surtout de sa finalité de dissimulation.
Enfin, le fait qu’elle n’ait pas transmis à l’expert les ordres de réparations des interventions malgré la demande de ce dernier ne suffit là encore pas à démontrer sa mauvaise foi, alors que, comme déjà rappelé précédemment, elle n’a pas caché la nécessité de procéder au changement des injecteurs à ses acheteurs après avoir fait procéder elle-même à des réparations sur le véhicule mises en œuvre par un professionnel.
Ainsi, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [Q] [O].
Ils seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SASU GB TECHNIC
Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] sollicitent la condamnation de la SASU GB TECHNIC à leur payer la somme de 2.957,89 € TTC au titre des travaux de réparation du véhicule litigieux, lesquels n’ont pas permis d’arriver au résultat escompté.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient dès lors aux requérants de rapporter la preuve du manquement contractuel et des préjudices découlant pour eux de cette faute.
Il convient de rappeler ici que le garagiste professionnel est tenu à une obligation de résultat s’agissant des réparations engagées.
Au présent cas, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « la prestation du garage GB TECHNIC a été incomplète car il n’a pas été diagnostiqué l’origine de la défaillance de la culasse et des injecteurs pompes » (page 12 du rapport). L’expert ajoute qu’« en ce qui concerne le garage GB TECHNIC, celui-ci a été « piégé » par les interventions antérieures à la transaction, et il n’a pas été en mesure, faute d’un bon diagnostic, certes difficile, de pouvoir réaliser une prestation pérenne sur le moteur du véhicule des requérants.
L’intervention de GB TECHNIC n’a pas eu pour effet d’aggraver les désordres préexistants, ni d’en avoir créé de nouveaux » (page 13 du rapport).
Il ressort incontestablement de ces éléments que la SASU GB TECHNIC n’a pas satisfait à son obligation de résultat en ne découvrant pas les causes du problème affectant le véhicule et en ne mettant pas en œuvre les réparations nécessaires pour le résoudre définitivement.
Il lui appartenait en effet en sa qualité de professionnelle de procéder à toutes les investigations nécessaires, fussent-elles complexes, en vue de pouvoir mener à bien la mission confiée par le client, sans que la nature des interventions antérieures réalisée par d’autres professionnels ne puisse constituer un obstacle suffisant pour l’exonérer de son obligation de résultat sur ce point, compte tenu de sa qualité de sachant.
Force est donc de constater que la SASU GB TECHNIC a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Au regard de l’inefficacité des réparations mises en œuvre par la SASU GB TECHNIC, les requérants sont parfaitement fondés à solliciter le remboursement des factures réglées de ce chef.
Sur les sommes réclamées, l’expert judiciaire a relevé de façon non contestée en page 15 de son rapport une facture pour un montant de 2.376,73 € le 24 septembre 2021, s’avérant comme une facture inutile. Cette facture est en outre versée aux débats.
Les requérants produisent également une facture en date du 21 février 2022 pour un montant de 334,98 € relative à de nouvelles réparations mises en œuvre, ainsi que la facture établie par la société ADAT pour un remorquage sur autoroute en date du 14 mars 2022 à hauteur de la somme de 246,13 €.
La SASU GB TECHNIC sera en conséquence condamnée à payer à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] la somme de 2.957,84 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu des manquements de cette dernière à son obligation de résultat.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SASU GB TECHNIC
La SASU GB TECHNIC demande au tribunal de condamner Madame [M] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts, faisant valoir que cette action infondée l’a contrainte à exposer des frais et entreprendre des démarches.
Elle sollicite en réalité une indemnisation au titre du préjudice causé du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par ces derniers.
Or, et au regard de ce qui précède, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Madame [Q] [O] et par la SASU GB TECHNIC, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC à payer à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire davantage application des dispositions de cet article.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties le 07 mai 2021
CONDAMNE en conséquence Madame [Q] [O] à rembourser à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme de DOUZE MILLE HUIT CENTS (12.800 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule
ORDONNE la restitution par Madame [V] [M] et Monsieur [C] [W]'ARMI du véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [Q] [O], une fois paiement par cette dernière des sommes dues au titre de la présente condamnation
DIT que Madame [Q] [O] devra récupérer le véhicule à ses frais
CONDAMNE Madame [Q] [O] à payer à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme de DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (255,76 €) au titre du remboursement des frais de carte grise
DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 121,20 € TTC au titre du diagnostic du garage AUTOPOLE MAUREL MONTAUBAN en date du 02 mars 2022
DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 1.058,34€ TTC au titre de la couverture assurantielle du véhicule pour les mois de mai 2021 à juin 2024
DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 16.896 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pour la période du mois de juillet 2021 au mois de juin 2024
DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [Q] [O] à payer la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral résultant de l'occupation du local par le véhicule
CONDAMNE la SASU GB TECHNIC à payer à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (2.957,84 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC à payer à Madame [V] [M] et à Monsieur [C] [K] la somme globale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SASU GB TECHNIC de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [O] et la SASU GB TECHNIC aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente affaire.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 19 juin 2026.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.