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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 23/03948


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2026, RG 23/03948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/03948
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6a35b65fcdc6046d47fc70de

Texte de la décision

21,767 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/03948 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGY7
NAC : 56Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [Q] [I]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120

DEFENDERESSE

S.A.S. AUTO SECOURS 82, RCS [Localité 2] 792 359 853., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 18 novembre 2021, Monsieur [Q] [I] a acheté à la SAS [A] [Localité 3] un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 30.489 €.

En date du 07 janvier 2022, alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur la route nationale 20 entre les communes de [Localité 4] et de [Localité 5], Monsieur [Q] [I] était victime d’un accident de la circulation.

Monsieur [I] prenait immédiatement attache avec la SAS [A] [Localité 3] qui mandatait la SAS AUTO SECOURS pour procéder au dépannage de ce véhicule et son rapatriement dans ses ateliers.

Monsieur [I] déclarait le sinistre à son assurance, laquelle mandatait le CABINET BCA USC GENERALI, expert.

Le CABINET BCA USC GENERALI organisait une réunion d’expertise amiable non contradictoire dans les ateliers de la SAS [A] [Localité 3] en date du 18 janvier 2022, au terme de laquelle il concluait que le véhicule était dangereux et devait être immobilisé car soumis à la procédure dite « VE ».

Cette information était notifiée à Monsieur [I] par lettre en date du 19 janvier 2022.

Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par Monsieur [Q] [I], ordonnait une expertise judiciaire du véhicule et désignait Monsieur [O], expert judiciaire, pour y procéder.

L’expert judiciaire rendait son rapport le 17 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur [Q] [I] a fait assigner la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait de la faute commise par cette dernière.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [I] demande au tribunal, au visa des articles 46 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
- se déclarer compétent pour trancher le présent litige,
- débouter la SAS AUTO SECOURS 82 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
- prononcer que la SAS AUTO SECOURS 82 est à l’origine de la casse du moteur du véhicule,
- prononcer que la SAS AUTO SECOURS 82 a engagé sa responsabilité civile extra contractuelle à l’égard de Monsieur [I],
- prononcer qu’il a acquis le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] le 18 novembre 2021 soit 1 mois et 19 jours avant le sinistre,
- prononcer que la valeur du véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] ne peut pas être fixée à une somme inférieure à 30.489€ au jour du sinistre,
- prononcer qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice,
En conséquence,
- condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à lui payer la somme totale de 26.079,27 € en réparation de son préjudice matériel et ce telle que ci-après détaillée :
• 21.081,75€ au titre de la différence entre le prix de vente qu’il a payé 1 mois et 19 jours avant le sinistre et l’indemnisation qu’il a effectivement perçu de la SOCIETE LSA COURTAGE, et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• 4.997,52€ et ce au titre du remboursement des intérêts, frais de dossiers et de l’assurance du prêt affecté,
- condamner la SAS AUTO SECOURS à prendre en charge les frais de gardiennage de la SAS [A] [Localité 3], soit la somme de 18 € par jour, à compter du 25 janvier 2022 et ce jusqu’à l’entier paiement des condamnations qui seront mises à sa charge,
- condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à lui payer la somme de 30€ (1/1000ème de la valeur du véhicule au jour du sinistre) par jour à compter du 07 janvier 2022 et ce jusqu’à l’entier paiement des sommes qui seront mises à sa charge et ce en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à lui payer la somme totale de 2.500€ en réparation de son préjudice moral
- condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] demande au tribunal, de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [Q] [I] de l’intégralité de ses demandes, aucune responsabilité de sa part ne pouvant être retenue
- condamner Monsieur [Q] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- la condamner à verser à Monsieur [Q] [I] la somme de 11.592,75 euros au titre de la perte du véhicule
- la condamner à régler la somme maximum de 10 euros par jour au titre des frais de gardiennage
- débouter Monsieur [Q] [I] de ses autres demandes indemnitaires
- ramener l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 avril 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ou « prononcer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la responsabilité civile délictuelle de la SAS AUTO SECOURS 82

Sur le principe de la responsabilité

Monsieur [Q] [I] demande la condamnation de la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1], dépanneur mandaté par son assureur, à l’indemniser des préjudices découlant de la faute de ce dernier.

En effet, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, l’article 1242 du même code prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il appartient dès lors à Monsieur [Q] [I] de rapporter la preuve de la faute commise par la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1], ainsi que des préjudices découlant pour lui de cette faute.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que la SAS AUTO SECOURS 82 est intervenue le 07 janvier 2022 pour dépanner le véhicule de Monsieur [Q] [I] à la suite de l’accident de la circulation subi par ce dernier.

Monsieur [Q] [I] reproche à la SAS AUTO SECOURS 82 d’avoir fait le choix de démarrer le véhicule accidenté afin de le monter sur le plateau de la dépanneuse alors qu’elle avait parfaitement constaté la fuite d’huile affectant ce véhicule.

De son côté, la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] conteste être celle qui a redémarré le véhicule ce jour-là.

Sur ce point, est notamment versé aux débats le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [O]. Si la SAS AUTO SECOURS 82 fait valoir que l’expert aurait été au delà de sa mission en donnant une appréciation juridique, et aurait violé le principe du contradictoire, elle ne formule toutefois aucune demande en nullité de ce rapport, se contentant de demander au tribunal au cœur de ses écritures d’en écarter les conclusions.

Il convient toutefois de préciser sur ce point que si l’expert judiciaire fait effectivement état dans son pré-rapport d’une vidéo transmise par le conseil de Monsieur [Q] [I], celui-ci ne semble en tirer aucune conclusion particulière.
De plus, il était précisé au pré-rapport que « les pièces mentionnées dans ce pré-rapport et ayant servies à son élaboration seront jointes à notre rapport définitif. Cependant elles pourront être transmises, en totalité ou en partie, sur simple demande de la part d’une des parties dans la cause ». Ainsi, aucun grief ne peut être fait à l’expert judiciaire s’agissant du respect du principe du contradictoire.

Sur le fond, l’expert relève en page 6 de son rapport que « selon les parties présentes, le dépanneur lance le moteur du véhicule Mercedes pour charger ce dernier sur la dépanneuse ». Or, le conseil de la SAS AUTO SECOURS 82, présent lors des opérations d’expertise, ne s’est pas opposé à cette déclaration et n’a formulé par la suite aucun dire sur cette question.

Il ressort encore de l’attestation de Monsieur [P] [N], dont le véhicule a également été impliqué dans l’accident, que le véhicule de Monsieur [Q] [I] « laissait apparaître une fuite d’huile importante sur la chaussé. Le radiateur de refroidissement d’huile avait probablement été endommagé. […] A aucun moment Monsieur [I] n’a démarré son véhicule pour le déplacer. Par contre, le dépanneur qui est intervenu a démarré le véhicule pour pouvoir le monter sur le plateau de sa dépanneuse. »

Enfin, l’expert judiciaire précise en pages 6 et 7 de son rapport qu’« il est constaté une fissure sur le carter d’huile moteur inférieur et directement liée à la collision avec le véhicule de M. [G] [P]. Cette fissure a laissé s’échapper toute l’huile moteur enfermée dans ce carter. […] Le moteur tournant sans huile, les coussinets de bielle et les manetons du vilebrequin n’étant plus lubrifiés ont été endommagés », rendant l’échange du moteur nécessaire.

Ainsi, il ressort de ces éléments que la SAS AUTO SECOURS 82, professionnelle, a bien commis une faute en démarrant le moteur et en déplaçant le véhicule accidenté malgré la présence d’une importante trace d’huile sur la chaussée.

L’attestation établie par Monsieur [R] [D], employé de la SAS AUTO SECOURS 82, le 19 septembre 2023, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, indiquant qu’il avait procédé au dépannage du véhicule qui avait en réalité été déjà déplacé selon lui, outre qu’elle vient contredire les déclarations de Monsieur [N] et de son propre conseil, n’indique jamais que le véhicule a été redémarré avant son arrivée après l’accident, mentionnant uniquement que « le client m’a expliqué qu’à la suite de l’accident il aurait déplacer sont véhicule du milieux de la N20 pour regagner un endroit plus sur ». En effet, le véhicule pouvait très bien avoir été simplement poussé sans redémarrage du moteur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la faute commise par la SAS AUTO SECOURS 82, du fait de son préposé, est rapportée.

En outre, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que deux types de dommages ont été retenus :
- les dommages liés à la collision avec le véhicule de M. [N] [P] s’élevant à la somme de 9.263,25 € TTC pour 5 jours d’immobilisation
- les dommages liés à la mise en route du véhicule après l’accident alors que le carter inférieur d’huile s’était vidé suite à une fêlure provoquée par l’accident.
L’expert ajoute que « si le moteur n’avait pas été relancé après l’accident, ces [derniers] dommages ne seraient pas apparus » (page 9 du rapport).

Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci déconseille la réparation du véhicule.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] a bien engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Q] [I] et qu’elle est tenue en conséquence à réparation des préjudices en découlant.

Sur l’indemnisation de Monsieur [Q] [I]

Sur la demande relative au préjudice matériel

Monsieur [Q] [I] demande d’abord la condamnation de la SAS AUTO SECOURS 82 à lui payer la somme totale de 26.079,27 € en réparation de son préjudice matériel, soit à hauteur de :
• 21.081,75€ au titre de la différence entre le prix de vente qu’il a payé 1 mois et 19 jours avant le sinistre et l’indemnisation qu’il a effectivement perçu de la SOCIETE LSA COURTAGE, et ce augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• 4.997,52€ et ce au titre du remboursement des intérêts, frais de dossiers et de l’assurance du prêt affecté.

Monsieur [Q] [I] sollicite donc en premier lieu que lui soit accordé à titre de dommages et intérêts le montant du véhicule à hauteur de sa valeur d’achat, sous déduction de la somme d’ores et déjà perçue de son assureur.

La SAS AUTO SECOURS 82 ne s’oppose pas au principe de la demande, mais sollicite que soit retenue la valeur du véhicule telle que fixée par l’expert judiciaire et non la valeur d’achat de ce véhicule.

Sur ce point, il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [O] a estimé la valeur du véhicule au moment de l’accident à la somme de 21.000 €, sans que cette estimation ne donne lieu à un dire du conseil du requérant dans le cadre des opérations d’expertise.

Si Monsieur [Q] [I] fait valoir que l’expert aurait retenu la valeur fixée avant lui par le cabinet BCA, lequel aurait tenu compte de la non-réalisation du contrôle technique pour en minorer la valeur, cet élément ne ressort toutefois pas du rapport réalisé par ledit cabinet et des documents adressés par ce dernier.

En outre, compte tenu de la dépréciation affectant nécessairement tout véhicule du fait de l’écoulement du temps et de son usage, la valeur de ce véhicule à la date de son accident ne pouvait être égale à la valeur de ce véhicule à la date de son acquisition, fût-t-elle intervenue moins de deux mois plus tôt.

En outre, la fixation de la valeur du véhicule, objet du présent litige, ne peut être faite que sur la seule base de la cote actuelle d’un véhicule du même type et par seule comparaison à des véhicules similaires, sans tenir compte de l’état particulier de ce véhicule.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de retenir comme valeur du véhicule à la date de l’accident la valeur justement proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 21.000 €.

La SAS AUTO SECOURS 82 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de 11.592,75 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (valeur du véhicule à la date de l’accident sous déduction de la somme déjà versée par l’assureur à hauteur de 9.407,25 €).

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de Monsieur [Q] [I] relativement aux intérêts, frais de dossiers et de l’assurance du prêt affecté, ceux-ci étant la contrepartie du contrat souscrit et des fonds prêtés et n’ayant aucun lien de causalité avec la faute commise par la SAS AUTO SECOURS 82.

Sur la demande au titre des frais de gardiennage

Monsieur [Q] [I] demande ensuite au tribunal de condamner la SAS AUTO SECOURS à prendre en charge les frais de gardiennage de la SAS [A] AGEN, soit la somme de 18 € par jour, à compter du 25 janvier 2022 et ce jusqu’à l’entier paiement des condamnations qui seront mises à sa charge.

Monsieur [Q] [I] produit à l’appui de sa demande une facture de la société [A] [E] mentionnant que les frais de gardiennage du véhicule s’élèvent à la somme de 18 € par jour.

De son côté, la SAS AUTO SECOURS 82 conteste la somme réclamée faisant valoir que les frais de gardiennage sollicités sont trop élevés et qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de leur règlement.

Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites que le véhicule, objet du présent litige, a été immobilisé au sein du garage [A] [E] à compter du 25 janvier 2022 et au moins jusqu’à la date du rapport d’expertise établi le 17 avril 2023.

Alors que plus de trois ans se sont écoulés depuis le dépôt du rapport d’expertise et alors que l’ordonnance de clôture est intervenue dans la présente procédure le 06 mai 2025, Monsieur [Q] [I] ne produit aucune pièce permettant d’établir la poursuite du gardiennage et des frais en découlant depuis cette date.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en la limitant à la période du 25 janvier 2022 au 17 avril 2023, soit durant 448 jours, à hauteur de 18 € par jour.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de 8.064 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage.

Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance

Monsieur [Q] [I] demande au tribunal de condamner la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] à lui payer la somme de 30€ (1/1000ème de la valeur du véhicule au jour du sinistre) par jour à compter du 07 janvier 2022 et ce jusqu’à l’entier paiement des sommes qui seront mises à sa charge et ce en réparation de son préjudice de jouissance.

La SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] s’oppose à la demande formée en l’absence de justificatif produit, sollicitant en tout état de cause de ne pas évaluer ce poste de préjudice sur la valeur du véhicule tel que retenue par le requérant.

Sur ce point, il est incontestable que depuis le dépannage de son véhicule, qui ne doit pas être réparé selon l’expert judiciaire lui-même, Monsieur [Q] [I] ne peut plus en user et en jouir. Il subit donc un préjudice de jouissance.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède, au regard de la nature des désordres et de la durée d’immobilisation, de l’âge du véhicule, de son kilométrage, de son prix d’acquisition et des autres éléments du dossier, le préjudice de jouissance sera évalué au présent cas à la somme de 4.500 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS AUTO SECOURS 82.

Sur la demande formée au titre du préjudice moral

Monsieur [Q] [I] demande enfin au tribunal de condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à lui payer la somme totale de 2.500€ en réparation de son préjudice moral.

Toutefois, Monsieur [Q] [I] ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce de nature à établir que la faute commise par le dépanneur lui aurait causé un préjudice moral.

En effet, le certificat du Docteur [M] en date du 19 juillet 2023, fait état de troubles anxieux, qu’il relie aux conséquences de l’accident subi et non au problème de dépannage subséquent. Il n’est en revanche pas établi d’autre cause de ce préjudice.

Monsieur [Q] [I] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1], en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS AUTO SECOURS 82 à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la SAS AUTO SECOURS 82 à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (11.592,75 €) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel

DEBOUTE Monsieur [Q] [I] du surplus de sa demande concernant les sommes réglées relativement aux intérêts, frais de dossiers et de l’assurance du prêt affecté

CONDAMNE la SAS AUTO SECOURS 82 à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de HUIT MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS (8.064 €) à titre de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage

CONDAMNE la SAS AUTO SECOURS [Cadastre 1] à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance

DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande formée au titre de son préjudice moral

CONDAMNE la SAS AUTO SECOURS 82 à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la SAS AUTO SECOURS 82 aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à tire provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 juin 2026.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.