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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 23/04686


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Date
19/06/2026
Numéro
23/04686
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6a35b663cdc6046d47fc7139

Texte de la décision

16,214 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04686 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMVV
NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 1], RCS [Localité 1] 449 529 577., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 252

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, RCS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [Adresse 1] est un commerce de tabac, jeux, journaux et papeterie.

Elle est assurée auprès de la MACIF pour son activité et pour la protection des biens professionnels et stocks marchandises.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2021, les locaux de la SNC [Adresse 1] étaient cambriolés. A l’intérieur de la boutique, les cambrioleurs dérobaient des espèces dans les tiroirs de la caisse, qui n’étaient pas fermés à clé, ainsi qu’environ 49.800 € de produits dans la réserve et sur les rayons du magasin notamment des tickets de jeux à gratter.

La SNC LE [O] DU MONDE sollicitait alors la mise en jeu de la garantie souscrite auprès de son assureur, lequel déniait toute garantie par courrier du 29 novembre 2021.

Malgré des échanges de courriers, les parties ne parvenaient pas à trouver un accord.

Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2023, la SNC [Adresse 1] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir condamnation de l’assureur à lui payer les sommes contractuellement dues.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SNC [Adresse 1] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
- condamner la MACIF à la garantir et à lui verser la somme de 57.360,15 €, au titre des mobiliers fracturés, et des vols de marchandises sous garantie.
- condamner la MACIF à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la MACIF à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées
- constater que les conditions d’exclusion de sa garantie contractuelle concernant les fonds et valeurs et titres et billets sont acquises
- constater que les conditions d’exclusion de sa garantie contractuelle concernant les marchandises et les stocks sont acquises
Par conséquent
- débouter la Ste [O] DU MONDE SNC représentée par son gérant, de l’intégralité de ses demandes
- condamner la Ste [Adresse 4] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 avril 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande en garantie formée contre l’assureur

La SNC LE [O] DU MONDE demande la condamnation de la MACIF à la garantir et à lui verser la somme de 57.360,15 €, au titre des mobiliers fracturés, et des vols de marchandises sous garantie.

La MACIF s’oppose de son côté à la demande formée considérant que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.

En application de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort au présent cas des pièces produites que la SNC [Adresse 1] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MACIF une assurance multigarantie activités professionnelles pour la période du 17 décembre 2014 au 31 mars 2022 couvrant le local principal de 50 m² dont elle est locataire et les biens professionnels, matériel et mobilier d’une part et stock marchandises de diffuseur de presse avec vente de tabac d’autre part.

La compagnie d’assurance fait valoir que la SNC [Adresse 1] n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat, dans la mesure où elle n’a pas respecté les mesures de prévention visées excluant ainsi la mise en œuvre de la garantie.

Sur ce point, il ressort notamment des conditions de la garantie contre le vol et les actes de vandalisme (article 9 des conditions générales du contrat souscrit) qu’étaient notamment prévus le fait pour l’assuré de « faire en sorte que la clôture des locaux assurés demeure effective » et le fait d’« utiliser tous ces moyens de fermeture et dispositifs de protection (rideaux métalliques, grilles à enroulement, volets, portes, fenêtres, serrures, verrous, système d’alarme…) pendant toutes périodes d’inoccupation des locaux assurés supérieurs à 3 heures. Pour celles inférieures à cette durée (heure de déjeuner par exemple), vous êtes tenu aux seuls moyens courants (portes, fenêtres, serrures, verrous) et à l’enclenchement du système d’alarme s’il en existe un. […] Sont exclus les vols et actes de vandalisme consécutifs au non -respect de ces mesures de prévention, sauf cas de force majeure ».

En l’espèce, la SNC LE [O] DU MONDE établit par la production du procès-verbal de plainte en date du 22 septembre 2021, que Monsieur [K] [I], gérant de la SNC [Adresse 1], a déclaré qu’ « entre le 20 septembre à 20h30 et le 21 septembre 2021 à 08h50, [la société] a été victime de vol par effraction », cet élément n’étant pas contesté par la MACIF.

Lors de cette audition, le gérant précisait ainsi avoir « constaté le rideau de fer dit « accordéon » fracturé au niveau des trois crochets de fermeture, puis une pièce du deuxième rideau de fer normalement placée au sol et scellée dans le béton appelée « un sabot » a été dégradée facilitant l’ouverture de ce rideau. J’ai constaté le vol de plusieurs cartons de cartouches de cigarettes, les deux tiroirs caisse et plusieurs tickets de jeu ».

Le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur relève pour sa part que « des individus ont forcé la grille extensible à l'arrière du commerce qui donne à 150 m² du commissariat. Une fois la grille forcée, ils ont fracturé le boîtier de commande du rideau protégeant la porte de la réserve. La porte a été poussée mais pas fracturée elle avait juste été claquée pas de poignée extérieure. Comme il manquait un pt d'ancrage en bas de porte avant le sinistre le jeux a permis aux individus d ouvrir la porte. Une fois a l'intérieur, les individus ont dérobé des espèces dans les tiroirs qui n'étaient pas fermé à clé ainsi que les jeux de la française des jeux qui n'étaient pas non plus enfermés à clé, aucune effraction des tiroirs. Ils ont également dérobé dans la réserve et en rayon 49759,40€ . L'alarme n'a pas déclenché car votre assuré a coupé la ligne téléphonique de son commerce trois mois avant les faits.Cependant les individus ont arraché le boîtier de commande a l'entrée de la réserve. »

Ainsi, il ressort des éléments précités que les locaux loués étaient bien verrouillés et disposait d’un système d’alarme, les malfaiteurs ayant forcé les ouvertures et ayant arraché le boîtier de commande du système d’alarme.

En revanche, la MACIF ne démontre pas que la SNC [Adresse 1] aurait effectivement coupé la ligne téléphonique de son commerce trois mois avant les faits comme le relève l’expert, cette dernière produisant à l’inverse la copie de sa facture téléphonique pour la période du 27 août au 26 septembre 2021.

Ainsi, la compagnie d’assurance MACIF ne démontre pas que la SNC [Adresse 1] n’aurait pas respecté les mesures de prévention à sa charge visées aux conditions générales du contrat précitées.

Dès lors, la garantie souscrite ne peut être écartée de ce chef.

Sur les sommes demandées

Sur la demande formée au titre de la réparation des grilles et de l’alarme

La SNC LE [O] DU MONDE sollicite en premier lieu la condamnation de la compagnie d’assurance MACIF à lui payer la somme de 2.815,60 € TTC en remboursement des sommes réglées au titre de la réparation des grilles et de l’alarme.

La MACIF s’oppose au montant sollicité faisant valoir qu’il n’est pas justifié que le nouveau système d’alarme mis en place serait identique à celui qui a été arraché.

S’agissant de la somme demandée au titre de la réparation de la grille, la SNC [Adresse 1] produit à l’appui de sa demande la facture de la société Artisans Toulousains pour un montant de 265 € TTC en date du 21 septembre 2021 faisant état de la réparation provisoire avec mise en place d’un cylindre et d’un verrou, ainsi qu’un devis accepté auprès de la même société en date du 22 juin 2022 relatif aux réparations mises en œuvre sur le rideau électrique à hauteur de la somme de 587,59 € TTC.

Ainsi, au regard des constatations de l’expert amiable et des déclarations faites par le gérant de la SNC [Adresse 1] dans le cadre de sa plainte et de l’article 9 des conditions générales du contrat, il appartient bien à la MACIF de prendre en charge la totalité de ces dépenses au titre des garanties contractuellement souscrites, celles-ci résultant de l’effraction subie.

En outre, aucune des dispositions du contrat ne précise que les remplacements doivent être faits à l’identique de ce qui a été dégradé, l’assureur n’apportant aucun élément de nature à établir que la dépense telle qu’engagée ne serait pas justifiée.

La compagnie d’assurance MACIF sera en conséquence condamnée à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 2.815,60 € TTC en remboursement des sommes réglées au titre de la réparation des grilles et de l’alarme.

Sur la demande formée au titre des billets de loterie

La SNC LE [O] DU MONDE sollicite en second lieu la condamnation de l’assureur à lui régler la somme de 4.716 € concernant les billets de loterie dérobés pour un montant de 13.500 €.

La MACIF s’oppose à toute condamnation de ce chef, faisant valoir que de tels biens ne sont garantis qu’à condition d’être enfermés dans des coffre-forts fermés ou des meubles fermés à clé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Il ressort en effet de l’article 9 des conditions générales du contrat que les fonds et valeurs, titres et billets « sont garantis à condition d’être enfermés dans les coffres-forts fermés ou des meubles fermés à clef ».

Or, il ressort du rapport d’expertise amiable non contesté par la SNC [Adresse 1] sur ce point que « les individus ont dérobé […] les jeux de la française des jeux qui n’étaient pas non plus enfermés à clé ».

Au regard de ces éléments, la SNC LE [O] DU MONDE ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée au titre des billets de loterie.

Sur la demande formée au titre du stock de marchandise dérobé dans la réserve

La SNC [Adresse 1] sollicite en troisième lieu la condamnation de l’assureur à lui régler la somme de 49.828,55 € au titre du stock de marchandise qu’elle affirme volée dans la réserve sécurisée par une grille.

La MACIF s’oppose de son côté à la prise en charge de cette somme, considérant que la réserve n’était pas fermée à clé et qu’elle n’a pas été forcée par les cambrioleurs, les conditions de garantie n’étant dès lors pas réunies.

Sur ce point, l’article 9 des conditions générales du contrat prévoit en effet, comme le soulève l’assureur, que la garantie contre le vol et les actes de vandalisme est accordée lorsque ces actes sont commis « par pénétration dans les locaux par effraction, escalade, forcement des fermetures ou usage de fausses clés ».

Or, au présent cas et comme déjà rappelé précédemment, il est constant que les malfaiteurs sont entrés dans les locaux en fracturant la grille d’entrée et qu’ils ont arraché le boîtier d’alarme. Ainsi, ils ont bien pénétré dans le local loué par la SNC [Adresse 1] par effraction et ont bien commis des actes de vandalisme.

Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, les dispositions contractuelles n’exigent nullement que chaque pièce des locaux soit le siège d’une effraction séparée.

En outre, le rapport d’expertise amiable précise qu’« une fois la grille forcée, ils ont fracturé le boîtier de commande du rideau protégeant la porte de la réserve ». Ainsi s’il existe un doute sur le fait de savoir si la porte permettant d’accéder à la réserve était ou non fermée, force est de constater que cette porte était elle-même protégée par un rideau dont il a fallu fracturer le boîtier de commande pour pouvoir atteindre la réserve.

Il en résulte que la MACIF est dès lors tenue à garantie concernant les marchandises et stocks volés dans la réserve à hauteur de la somme de 49.828,55 € comme figurant au document « valorisation TABAC détaillée en hors commission du 22/09/2021 », document non contesté par l’assureur.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la compagnie d’assurance MACIF,

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance MACIF à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (2.815,60 €) en remboursement des sommes réglées au titre du mobilier fracturé

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (49.828,55 €) au titre du stock de marchandise volée

DEBOUTE la SNC LE [O] DU MONDE de sa demande formée au titre des billets de loterie

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 19 juin 2026

La Greffière La Présidente

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