TJ 31555, 19 juin 2026, RG 22/00717
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/00717 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QTHE
NAC : 30E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [U] [O]
née le 13 Janvier 1949 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
Mme [T] [P] épouse [S]
née le 20 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSE
Mme [T] [I] épouse [P]
née le 03 Juin 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 août 2021, Madame [U] [O] a vendu à Monsieur [M] [P] des terrains situés au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] cadastrés section 1E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 8 septembre 2021, Madame [T] [I] a écrit à Monsieur [P] pour faire part de sa volonté de faire valoir ses droits estimant être titulaire d’une convention de fermage sur les parcelles vendues.
Ultérieurement, Madame [T] [I] a produit un second bail à ferme qui aurait été signé par sa belle-soeur, Madame [T] [P] pour des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, Madame [O] et Madame [P] ont fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité des baux à ferme et réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [I].
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique des deux baux litigieux et a désigné Madame [A] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 18 décembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [O] et Madame [P] sollicitent du tribunal qu’il :
- JUGE que les signatures figurant sur les baux à ferme du 30 avril 2003 n’ont pas été apposées par Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] ;
- JUGE que les baux à ferme du 30 avril 2003 sont des faux, sont nul et par conséquent, les DÉCLARER inopposables à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] ;
- JUGER que les attestations MSA sont des faux, sont nulles et par conséquent, les DÉCLARE inopposables à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] ;
- CONDAMNE Madame [I] épouse [P] à verser à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] la somme de 10.000 € chacune au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNE Madame [I] épouse [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNE Madame [I] épouse [P] à verser à Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] la somme de 4000 € chacune, par application des dispositions de l’article 400 du Code de procédure civile ;
- DIRE ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil, Madame [O] et Madame [P] se fondent sur les conclusions de l’expert pour dire qu’elles ne sont pas les signataires des baux à ferme produits par Madame [I]. Elles demandent également que les attestations MSA leur soient déclarées inopposables car falsifiées, les originaux n’ayant pas pu être examinés par l’expert.
Elles estiment subir un préjudice moral dont elles demandent réparation en ce que de faux documents leur sont opposés dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à faire annuler une vente qu’elles ont conclue de manière régulière.
Dans ses conclusions responsives en lecture de rapport communiquées électroniquement le 9 septembre 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
- Juger que les attestations MSA de fermage du 30 avril 2003 ont bien été signées par Mesdames [T] [P] [S] et [U] [O] ;
- Juger qu’elle n’est coupable d’aucune falsification de signature ;
- Condamner Mesdames [P] et [O] à lui payer la somme de 10 000 euros chacune compte tenu du préjudice moral subi ;
- Condamner in solidum Madame [O] et Madame [P] à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens donc distraction au bénéfice de la SCP-Candelier-Carrière-Ponsan.
Madame [I] soutient que l’expert a conclu de manière formelle que les demanderesses avaient bien signé les attestations MSA le 30 avril 2003. Elle estime subir la résistance abusive des demanderesses qui lui occasionne un préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a dit que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de la demande visant à savoir si les deux écrits valant bail du 30 avril 2003 étaient ou non des faux.
C’est dans ce cadre qu’il a, par ordonnance du 21 avril 2023, ordonné une expertise graphologique.
Le tribunal se limitera donc à analyser l’imputabilité des signatures des différents documents analysées aux demanderesses sans pouvoir en tirer quelconque conclusion sur la validité des contrats ou documents concernés et la réalité ou l’absence de relations contractuelles entre les parties, question qui nécessite un débat au fond dont le présent tribunal n’a pas été saisi par les parties.
I- Sur les baux à ferme du 30 avril 2003.
En l’espèce, selon l’expert graphologue, l’étude comparative de la signature Q1 du bail à ferme et des 16 signatures de Madame [P] épouse [S] a révélé une forte différence d’aspect général et six différences très importantes : pas de B en deux tracés, les courbes sont différentes et pas de tracé très régressif ; pas de « r » surélevé ; une liaison ou soudure « ro » ; pas de nette surélévation « s » ; pas de net collage « se »; pas de point. Elle constate également que les paraphes BS présentent également des différences importantes. Elle en déduit que Madame [P] épouse [S] n’est pas l’auteur de la signature du bail à ferme en date du 30 avril 2003 ni des paraphes.
S’agissant de Madame [O], l’expert retient que l’étude de la signature Q3 sur le bail à ferme et des 17 signatures de comparaison a révélé une absence de similitude d’aspect général et 7 différences importantes ( deuxième courbe du B réduite ; pas de tiret entre le B et le « e » ; pas de « n » annelé ; pas de « a » annelé ; « d » disjoint ; manque un point sur le « i » et pas de paraphe au final) outre une absence de similitude au niveau des paraphes. Elle en déduit que Madame [O] n’est pas l’auteur de la signature Q3 du bail à ferme en date du 30 avril 2003 ni des paraphes.
En revanche, l’expert a indiqué ne pas pouvoir procéder à une comparaison d’écriture entre les autres signatures du dossier dont les signatures au nom de Madame [L] épouse [P] ni avec l’ensemble des écrits du dossier du fait de la qualité très moyenne des signatures Q1 et Q3 et du fait du contexte d’écriture ralentie avec des lettres scolaires et donc non personnalisées.
Monsieur [N], mandaté en 2021 par les demanderesses pour examiner les documents litigieux, avait également conclu que les signatures examinées sur les baux à ferme du 30 avril 2003 n’émanaient pas de Madame [P] épouse [S] ni de Madame [O] avec un fort soupçon d’imitation libre de signature (pièces 4 et 5 - demandeurs).
Au regard de ces éléments, Madame [I] indique prendre acte de ce que l’expert judiciaire a retenu que les documents « bail à ferme » ne sont peut-être pas signés de la main de [T] [P] épouse [S] et [U] [O].
Ainsi, le tribunal constatera que les deux baux à ferme datés du 30 avril 2023 n’ont pas été signés par Madame [P] épouse [S] ni par Madame [O]. En revanche, il n’est pas possible d’imputer à Madame [I] épouse [P] l’altération de ces deux documents.
II- Sur les attestations MSA.
En l’espèce, l’expert graphologue conclut de manière générale que les signatures de la pièce MSA sont en original, des signatures spontanées et personnalisées qui ne peuvent pas être rapprochées de celles faites sur les baux à ferme.
Concernant Madame [P] épouse [S], elle retient que l’étude comparative de la signature Q2 sur l’attestation MSA et des 16 signatures de comparaison a révélé une forte similitude d’aspect général avec un rythme posé à accéléré dans un contexte de liaisons et de surélévations et d’une pression en relief et 9 similitudes très importantes dont 7 sont liées aux caractéristiques constantes à très présentes dans un contexte de spontanéité à savoir : B similitude de forme et même axe ; « r » surélevé avec attaque basse ; attaque et fermeture haute du « o » qui est plus petit de dimension ; le « s » surélévé ; liaison « se » avec collage; attaque droite du « d » et sa liaison dans l’espace et le point qui est un signe de spontanéité. Elle constate également que l’étude de la mention lu et approuvé présente de fortes similitudes dans un contexte de spontanéité par rapport à la boucle du « L », une attaque droite du « a », les « p » en arcade, le « v » surélévé visible aux écrits de comparaison, la présence d’un « r » en carré avec petite boucle et d’un « o » avec boucle de liaison. Elle en conclut que Madame [T] [P] épouse [S] est l’auteur de la signature Q2 pièce MSA en date du 30 avril 2003 et de la mention « lu et approuvé ».
S’agissant de Madame [O], l’expert estime qu’elle est bien l’auteur de la signature Q4 de la pièce MSA ainsi que de la mention « lu et approuvé » du fait d’une similitude d’aspect général avec une signature de question qui semble moins étalée et 7 similitudes importantes : le B et sa deuxième courbe plus ample et recourbée au final ; un tiret entre le B et le « e », similitude très spontanée, la boucle du « r », les deux « n » en guirlande mais de pas de tendance annelée ; la liaison dans l’espace du « d » ; les accents en forme de tiret ; les « s » plongeant et sa forme personnalisée. Elle retient également que la mention « lu et approuvé » a révélé de fortes similitudes dans un contexte de spontanéité avec une écriture mobile, inégale de dimension et d’orientation ; les « p » surélévés en pince avec jambage liés ; la liaison du « ou » ; l’emplacement haut de l’accent ; un « v » surélévé et un « A » majuscule visible sur d’autres signatures comparatives.
Ainsi, l’expert fonde ses conclusions sur des correspondances nombreuses et basées sur des caractéristiques spontanées des signatures qui sont en grande partie les mêmes que celles qui ont permis de déterminer que Mesdames [P] et [O] n’étaient pas les signataires des baux à ferme.
Le fait que Madame [I] ait pu préremplir certaines mentions de ces attestations apparaît logique dès lors qu’elle avait également vocation à signer les desdits documents en qualité de preneuse à bail selon ses explications sans que cela n’implique une falsification de sa part.
Sur l’hypothèse développée par les demanderesses selon laquelle ces attestations pourraient être des montages, l’avis technique de Monsieur [N] relève seulement que le document examiné présente plusieurs mentions manuscrites latentes à trois endroits : le numéro d’identification de Madame [T] [P], l’adresse de Madame [O] et la date sans pouvoir en établir formellement l’origine du fait de la netteté de la pièce (pièce 9 - demanderesses).
En revanche, ce questionnement n’est pas posé s’agissant des signatures ni de la mention « lu et approuvé » de sorte que l’étude des originaux préconisée par Monsieur [N] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire graphologue s’agissant de l’imputabilité des signatures et mentions « lu et approuvé », seules de nature à engager juridiquement le ou les signataires des documents en question.
Dès lors, le tribunal retiendra que Madame [U] [O] et Madame [T] [P] épouse [S] sont les signataires des attestations MSA du 30 avril 2003 jointes aux baux à ferme.
En revanche, comme rappelé à titre liminaire, il n’appartient pas au tribunal de tirer quelconque conclusion s’agissant de la validité juridique ou l’opposabilité des documents en cause qui doivent être débattues au fond.
III- Sur les demandes indemnitaires.
1- Sur le préjudice moral des demanderesses.
Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Mesdames [P] épouse [S] et [O] demandent chacune la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du fait que de faux documents leur sont opposés dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à faire annuler une vente qu’elles ont conclue de manière régulièrement.
Madame [I] considère que cette demande est infondée dès lors qu’elles sont bien les signataires des attestations MSA.
En l’espèce, Mesdames [P] épouse [S] et [O] sont reconnues comme signataires des attestations MSA par l’expert graphologue. En outre, si elles ne sont pas signatures des baux à ferme du 30 avril 2003, l’expertise n’a pas permis de conclure que Madame [I] était à l’origine de la falsification constatée.
Dès lors, aucune faute n’est établie pas les demanderesses qui justifierait la réparation de leur préjudice moral.
Par conséquent, Mesdames [P] épouse [S] et [O] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
2- Sur le préjudice moral de la défenderesse.
Madame [I] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral compte tenu de la résistance abusive sont Mesdames [P] épouse [S] et [O] sont coupables.
En l’espèce, dès lors que l’expertise a conclu que Mesdames [P] épouse [S] et [O] n’étaient pas les signataires des baux à ferme du 30 avril 2003, il ne peut pas leur être reproché de s’être défendues en justice en contestant leur signature.
Dès lors, Madame [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée seront partagés par moitié entre les demanderesses d’une part, et la défenderesse d’autre part.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, l’équité et le contexte familial du litige qui a vocation à se poursuivre devant le tribunal paritaire des baux ruraux conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [P] épouse [S] et [O] ainsi que Madame [I] seront déboutées de leurs demandes respectives.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que Madame [T] [P] épouse [S] n’est pas la signataire du bail à ferme du 30 avril 2003 ;
DIT que Madame [U] [O] n’est pas la signataire du bail à ferme du 30 avril 2003 ;
DIT que Madame [T] [P] épouse [S] est la signataire de l’attestation MSA datée du 30 avril 2003 ;
DIT que Madame [U] [O] est la signataire de l’attestation MSA datée du 30 avril 2003 ;
DEBOUTE Madame [T] [P] épouse [S] et Madame [U] [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [T] [I] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de Madame [T] [P] épouse [S] et Madame [U] [O] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [I] épouse [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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