TJ 31555, 19 juin 2026, RG 24/04753
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04753 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYP
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE DU 19 Juin 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 27
M. [U] [Q], représenté par sa mère Madame [J] [M].
né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 27
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, RCS Toulouse 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 40., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
Organisme CPAM HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2021, alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, Madame [J] [M] et son fils [U] [Q] âgé de quatre ans, ont été percutés par un autre véhicule appartenant à la société MURET COULEURS et assuré auprès de la société MACIF.
Deux expertises amiables ont été réalisées les 13 septembre 2021 et 9 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 octobre 2024, Madame [M] a fait assigner la société AXA IARD pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de son fils [U].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Madame [M] a appelé en cause la société MACIF.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [M] demande au juge de la mise en état de condamner la société AXA ou à titre subsidiaire, la MACIF au paiement de la somme de 6 651,50 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 650 euros au profit de son fils [U].
Elle rappelle que la société AXA lui a déjà alloué la somme de 500 euros à titre provisionnel et lui a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 7 100 euros pour elle et 650 euros pour son fils, sommes qu’AXA ne conteste pas lui de devoir.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de débouter Madame [M] et Monsieur [Q] de leur demande de condamnation à leur verser respectivement la somme de 6 651,50 euros et 650 euros à titre provisionnel.
La société AXA FRANCE IARD estime que c’est au responsable de l’accident de la circulation et à son assureur de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [M] et de son fils conformément aux dispositions de la loi Badinter.
Au terme de ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état communiquées par RPVA le 20 mai 2026, la société MACIF sollicite du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle s’en rapporte à justice et qu’il statue ce que de droit en matière de dépens.
La société MACIF indique s’en rapporter à justice dans le cadre de la procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur la demande de provision.
Pour rappel, il y a contestation sérieuse au sens de l’article 789 3° du code de procédure civile rappelé ci-dessus, dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
En l’espèce, les explications et les pièces fournies par les parties permettent d’établir que l’accident de la route subi par Madame [M] et son fils [U] le 8 avril 2021 a été causé par un véhicule assuré auprès de la société MACIF ce que cette dernière ne conteste pas.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter fait de l’assureur du responsable de l’accident le débiteur principal de l’indemnisation des préjudices subis par la victime. Or, la société MACIF ne conteste pas le rôle du véhicule qu’elle assure dans l’accident subi par les demandeurs ni sa qualité d’assureur et donc corrélativement, le fait qu’elle soit tenue à indemnisation.
Ainsi, le principe de l’octroi d’une provision tant à Madame [M] qu’à son fils [U] n’est pas sérieureusement contestable.
Sur leur montant, compte tenu des conclusions des deux expertises amiables réalisées en septembre 2021 puis novembre 2022, des postes de préjudice retenus (pièces 6 et 7 - demandeurs) et des offres faites par la société AXA FRANCE IARD (pièce 24 - demandeur), la provision concernant Madame [M] sera fixée à la somme de 5 000 euros et celle d’[U] à 500 euros, sommes qui devront leur être versées par la société MACIF.
Compte tenu de la présente décision, de l’ancienneté de l’accident, de l’absence de contestation par la MACIF du principe de son obligation d’indemnisation et des intérêts financiers en jeu, le juge de la mise en état encourage vivement les parties à rechercher une solution amiable au présent litige.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [J] [M] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à [U] [Q] représenté par sa mère, Madame [J] [M] la somme de 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de la société défenderesse MACIF.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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