TJ 31555, 16 juin 2026, RG 23/02995
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02995 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCLQ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [C] [D] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 31 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [S] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 25 mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée par l’épouse en date du 12 juillet 2023 ;
ECARTE des débats les pièces numéros 120,121 et 122 versées par Madame [J] [C] [D] ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [I] [U] [S] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)
et de
. Madame [J] [C] [D] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (Eure) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [J] [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [J] [C] [D] à titre préférentiel la propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 6] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande sur avance de part de bien indivis ;
CONDAMNE Madame [J] [C] [D] à verser à Monsieur [Y] [W] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 400.000 euros ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie pour partie de l’exécution provisoire à hauteur de 200.000 euros et CONDAMNE Madame [C] [D] à ce paiement;
CONSTATE que la demande de Monsieur [I] [W] tendant à être dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs est sans objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [J] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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