TJ 31555, 19 juin 2026, RG 24/05079
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/05079 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDG
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS PARIS 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDEUR
M. [X] [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 164
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 juin 2018, la banque Le Crédit lyonnais a consenti un prêt immobilier n°1805446480 dit « solution projet immo à taux fixe » à Monsieur [X] [N] [Q] à hauteur de 203 025 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 1,40 % l’an.
Le 21 novembre 2019, la banque Le Crédit lyonnais a consenti à Monsieur [Q] un prêt personnel n° 19110994301 d’un montant de 46 250 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 1,36 % l’an.
Le 23 juillet 2020, la banque Le Crédit lyonnais a consenti à Monsieur [Q] un prêt immobilier n° 20061342301 d’un montant de 100 000 euros remboursable sur 252 mois au taux fixe de 1,35 % l’an.
Ces trois prêts ont été intégralement garantis par la société anonyme Crédit logement (ci-après Crédit logement) qui s’est portée caution solidaire de Monsieur [Q] au profit du Crédit lyonnais selon engagements de caution consentis les 8 juin 2018 et le 8 novembre 2019.
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées par Monsieur [Q], la Crédit lyonnais a demandé à la société Crédit logement de régler les sommes dues par Monsieur [Q].
Selon quittances établies les 4 et 5 septembre 2023 et 29 mai 2024, la société Crédit logement a procédé au règlement des sommes dûes auprès du Crédit lyonnais au titre de son engagement de caution des prêts souscrits par Monsieur [Q].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Q] de lui rembourser les sommes payées au Crédit lyonnais.
Aucune proposition de règlement n’a été faite par Monsieur [Q].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, la société Crédit logement demande au tribunal :
- DEBOUTER Monsieur [X] [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [N] [Q] à lui payer :
• la somme de 169.3160,17 €, concernant le prêt référencé M18054464801 ;
• la somme de 42.843,26 €, concernant le prêt référencé M19110994301;
• la somme de 95.738,78 €, concernant le prêt référencé suivant décomptes arrêtés au 16/10/2024, outre les intérêts échus postérieurement à cette date au taux légal jusqu’au 13/03/2025 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [Q] au paiement d’une indemnité de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement indique que son action est fondée sur l’article 2305 ancien du code civil devenu l’article 2308 du code civil qui prévoit le recours personnel de la caution entre les débiteurs principaux. Elle explique que dans ce cadre, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.
Elle affirme que la demande de traitement d’une situation de surendettement présentée par Monsieur [Q] interrompt le cours des intérêts à compter de la décision de recevabilité mais qu’elle est sans incidence sur la présente procédure visant à obtenir un titre exécutoire ni sur les surêtes prises sur les biens immobiliers lui appartenant.
Au terme de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
- JUGER que les demandes de la S.A crédit logement doivent être diminuées de la somme de 141, 09 € en principal et des intérêts au taux légal ;
- DEBOUTER la SA crédit logement de ses demandes de condamnation de Monsieur [Q] aux intérêts légaux ayant courus depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
- DEBOUTER la S.A crédit logement de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- JUGER la S.A CREDIT LOGEMENT irrecevable à solliciter une inscription d’hypothèque sur l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré sous le numéro figurant au cadastre de ladite ville section AP numéro [Cadastre 1] ;
- REJETER Toute demande au titre de l’article 700 du CPC et laisser à chaque partie ses DEPENS retenant que Monsieur [Q] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale mais dispenser monsieur [Q] de tout remboursement.
Monsieur [Q] demande à ce que la somme de 141,19 euros soit déduite des sommes dûes. Il ne conteste pas être tombé en arrérage de règlement des mensualités des emprunts contractés mais explique avoir été recevable par la commission de surendettement des particuliers le 13 mars 2025 ce qui a arrêté le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation. Il considère que la présente demande de condamnation doit être étudiée en fonction de la décision finale de la commission de surendettement. Il réfute le fait que la société Crédit logement puisse se constituer une garantie sur un immeuble lui appartenant à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de la société Crédit logement à l’encontre de Monsieur [Q].
Selon l'article 2305 ancien du code civil " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
En l’espèce, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites la société Crédit logement qu’elle a, en sa qualité de caution des trois prêts consentis à Monsieur [Q] par la banque Le Crédit lyonnais, payé à cette dernière les sommes suivantes :
- 5 298, 94 euros au titre du prêt M18054464801 selon quittance de règlement du 5 septembre 2023 (pièce 6.1- demandeur) ;
- 160 504,90 euros au titre du prêt M18054464801 selon quittance de règlement du 29 mai 2024 (pièce 6.2- demandeur) ;
- 918,41 euros au titre du prêt M19110994301 selon quittance de règlement du 5 septembre 2023 (pièce 20 - demandeur) ;
- 41 228,11 euros au titre du prêt M19110994301 selon quittance de règlement du 29 mai 2024 (pièce 13.2- demandeur) ;
- 2 608,16 euros au titre du prêt M20061342301 selon quittance de règlement du 5 septembre 2023 (pièce 13.1 demandeur) ;
- 91 244,27 euros au titre du prêt M20061342301 selon quittance de règlement du 29 mai 2024 (pièce 20 - demandeur) ;
Le recours dont dispose la caution en vertu de l’article 2305 ancien du code civil portant sur le principal et les intérêts, la société Crédit logement est fondée à réclamer à l’emprunteur l’intégralité des sommes versées.
Monsieur [Q] ne conteste pas être redevables de ces sommes qu’il reconnaît ne pas avoir payé à la banque le Crédit lyonnais qui lui avait octroyé ces différents prêts.
Sur les sommes dûes au titre du premier prêt M18054464801, le tribunal constate que le 11 juin 2024, le Crédit lyonnais a crédité la somme de 141,19 euros sur le compte de la société Crédit logement, qui correspond à des acomptes versés par Monsieur [Q] et non pris en compte dans le calcul de la créance de la banque et donc trop payée par la caution (verso pièce 6.2 - demandeur). Dès lors, la somme de 141,09 euros (montant de la demande de Monsieur [Q]) qui a été reversée à l’organisme de caution doit être déduite de la créance principale dûe au titre de ce premier prêt comme le demande Monsieur [Q].
En outre et conformément aux décomptes de créance produits (pièces n°8, 15 et 22 - demandeur), les intérêts au taux légal ont donc couru sur chacune de ces sommes à compter du jour du paiement. En revanche comme soulevé par Monsieur [Q] et reconnu par la société de cautionnement, ces intérêts ont cessé de courir le 13 mars 2025, date de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] par la commission de surendettement des particuliers conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation.
En revanche, l’argumentaire de Monsieur [Q] sur l’impossibilité pour la caution de se constituer une garantie sur les biens immobiliers lui appartenent du fait de la procédure de surendettement est ici inopérant car la présente juridiction est distincte du juge de l’exécution, seul à même d’apprécier et de statuer sur des demandes de constitution ou de contestation de garanties prises par un créancier. Monsieur [Q] sera donc débouté de cette demande.
En outre, la suspension et l’interdiction de poursuivre des procédures d’exécution prévue à l’article L.722-5 du code de la consommation ne prive pas un créancier d’engager une action judiciaire aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans la perspective éventuelle d’un échec des mesures prises (Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-15.814).
Par conséquent, Monsieur [Q] sera condamné à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
- 5 298,94 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 160 363,81 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 918,41 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 41 228,11 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 2 608,16 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 91 244,27 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025.
III- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2- Sur les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] [Q] à payer à la S.A Crédit logement les sommes suivantes :
- 5 298,94 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 160 363,71 euros au titre du prêt M18054464801 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 918,41 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 41 228,11 euros au titre du prêt M19110994301 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 2 608,16 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’au 13 mars 2025 ;
- 91 244,27 euros au titre du prêt M20061342301 à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 13 mars 2025.
DEBOUTE Monsieur [X] [N] [Q] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande d’inscription d’hypothèque de la S.A Crédit logement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP MERCIE, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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