TJ 31555, 19 juin 2026, RG 25/05533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/05533 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXWE
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Juin 2026
[A] [Q] VVE [X]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me FERTOUT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 19 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [Q] VVE [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Q] Veuve [X] a réservé un voyage en avion FARO (Portugal) / [Localité 2] (France) sur le vol U27547 FARO / [Localité 2], départ 19/08/2024 à 19h10, arrivée à 22h05, opéré par la société de droit étranger EASYJET.
Le vol U27547 a été annulé par le transporteur aérien.
Faisant valoir l’annulation du vol U27547, et après vaine tentative de conciliation du 02/01/2025, Madame [A] [Q] Veuve [X] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/01/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/10/2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties.
Elle a été réinscrite sur demande du conseil de la demanderesse en date du 24/10/2025, reçue au greffe le 10/11/2025.
A l’audience du 11/03/2026, Madame [A] [Q] Veuve [X], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, s’en remet à justice.
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Il n’est pas contesté que le vol U27547 FARO / [Localité 2], départ 19/08/2024 à 19h10 ait été annulé.
Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [A] [Q] Veuve [X] bénéficie, sans qu'elle ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc condamnée à payer à Madame [A] [Q] Veuve [X] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que dès le 20/08/2024, le lendemain du vol litigieux, Madame [A] [Q] Veuve [X] a mandaté son conseil aux fins de faire valoir sans délai ses droits.
Madame [A] [Q] Veuve [X] ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [A] [Q] Veuve [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [A] [Q] Veuve [X] les sommes de :
- 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes de Madame [A] [Q] Veuve [X] plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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