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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 25/03481


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2026, RG 25/03481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/03481
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
6a35b739cdc6046d47fc820c

Texte de la décision

28,815 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03481 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHYS
NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452

M. [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452

DEFENDEURS

S.A.R.L. CTM31, RCS [Localité 1] 824 735 377, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

M. [Y] [O], entrepreneur individuel, RCS [Localité 2] 830 619 854, demeurant [Adresse 4]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2022, Madame [W] [P] et Monsieur [S] [N] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé 177-ADA-69, pour un prix de 5 900 euros auprès de Monsieur [Y] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Az dépannage ».

Postérieurement à la vente, Madame [P] et Monsieur [N] ont découvert l’existence d’un contrôle technique du 19 septembre 2022 faisant état de défaillances majeures, distinct de celui qui leur avait été présenté pour la vente et qui avait été réalisé par la société à responsabilité limitée CTM 31.

Le 10 novembre 2022, Madame [P] et Monsieur [N] ont fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a fait état de défaillances majeures.

Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise du véhicule et a commis Monsieur [R] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 18 mars 2025.

Par acte du 9 juillet 2025, Madame [P] et Monsieur [N] ont fait assigner Monsieur [O] et la société CTM 31 aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, Madame [P] et Monsieur [N] demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le véhicule TOYOTA, type PRIUS, immatriculé 177-ADA-69 est entaché de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ;
Par conséquent,
- PRONONCER la résolution de la vente portant sur le véhicule TOYOTA, type PRIUS, immatriculé 177-ADA-69 intervenue le 24 octobre 2022 ;
- ORDONNER en conséquence la restitution du véhicule par les consorts [P]/[N] à Monsieur [O] ;
- PRECISER que Monsieur [O] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer la somme de 5.900 euros aux consorts [P]/[N] en remboursement du prix payé pour l’acquisition du véhicule ;
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] des dommages et intérêts au titre des frais suivants :
- Assurance 904.14 TTC, (somme à parfaire au jour du jugement)
- Contrôle technique 65 euros TTC,
- Courriers recommandés 11 euros TTC,
- Achat d’une batterie 99.99 euros TTC,
- Frais de manoeuvre pour l’expertise 64.68 euros TTC,
- Location d’une remorque 88 euros TTC
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] des dommages et intérêts de 6.400 euros € en réparation de leur préjudice de jouissance de la voiture sur la période de 32 mois courant de novembre 2022 à juin 2025 inclus, somme à parfaire au jour du jugement (200 € x 32 mois),
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] des dommages et intérêts de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.
- CONDAMNER solidairement la SARL TCM31 et Monsieur [O] à payer aux consorts [P]/[D] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de leur demande en résolution de la vente, qu’ils fondent sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [P] et Monsieur [N] font valoir que le véhicule qu’ils ont acheté est affecté de divers désordres comme constaté par l’expert judiciaire et qu’ils sont donc en droit de demander la résolution de la vente.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que la société CTM 31 a commis une faute car elle avait forcément connaissance des défauts du véhicule mais ne les en a pas avertis leur occasionnant une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.

Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié à personne, Monsieur [O] et la société CTM 31 n’ont pas constitué avocat et ne font donc parvenir aucune conclusion au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- A titre liminaire, sur les conséquences de l’absence de défendeur.

En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure Monsieur [O] et la société CTM 31 n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le 24 octobre 2022, Monsieur [O] a vendu à Monsieur [N] un véhicule de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé 177-ADA-69.

En revanche, les pièces produites par les demandeurs et notamment le certificat de cession d’un véhicule d’occasion ne permettent pas de qualifier Madame [P] d’acquéreur en l’absence de production de la carte grise du véhicule. Dès lors, seul Monsieur [N] peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.

A ce titre, lors de la vente, Monsieur [O] a remis un procès-verbal de contrôle technique établi par la société CTM 31 le 21 octobre 2022 faisant uniquement état de cinq défaillances mineures : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant droit, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, corrosion arrière droit, arrière et arrière gauche, dispositif des tuyaux d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute et garde-boue manquants, mal fixés ou gravement rouillés avant droit (pièce 3 - demandeurs). Une mention relative au kilométrage du véhicule lors des précédents contrôles techniques fait état d’un tel contrôle réalisé le 19 septembre 2022.

Suite à la production d’une facture relative à un contrôle technique automobile réalisé par une autre entreprise, AL2M - Fontaines Auto Contrôle, en septembre 2022 (pièce 4), les demandeurs se sont faits transmettre le procès-verbal dudit contrôle et ont constaté l’existence de défaillances majeures concernant les freins et une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage (pièce 5). Ils ont alors fait procéder à un nouveau contrôle technique auprès de la société Auto bilan Fontenilles le 10 novembre 2022 qui a confirmé l’existence de neuf défaillances majeures outre six défaillances mineures (pièce 6).

Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté une corrosion perforante au niveau du bas de caisse droit ; une corrosion du bas de caisse gauche ; une déformation du bas de caisse gauche ; une corrosion des disques de frein avant et arrière ; la présence de moisissure dans l’habitacle ; une corrosion de l’échappement ; une corrosion du plancher arrière droit et gauche ; une corrosion du train arrière ; une corrosion des parties intérieures des bas de caisse droit et gauche ; corrosion perforante du longeron de plancher gauche ; corrosion du train avant ; corrosion des amortisseurs avant et arrière ; silentbloc de train arrière endommagés ; corrosion des points de fixation du train arrière ; corrosion de la jante avant droite et application de peinture grise (projection sur le pneumatique) ; le véhicule ne démarre pas ; la batterie est défaillante.

Au regard de ces éléments, l’expert explique que la corrosion généralisée et perforante, présente une origine antérieure à la vente. Il la qualifie d’importante et progressive ce qui suggère qu’elle s’est développpée sur une période prolongée car il s’agit d’un phénomène évolutif nécessitant un certain temps pour atteindre un tel stade avancé. Pour lui, les zones de corrosion perforante sur le bas de caisse, le plancher et les longerons n’étaient pas directement visibles ou accessibles par l’acheteur tout comme l’ampleur réelle de cette corrosion qui n’était pas perceptible au jour de la vente. La zone cloquée et l’application de peinture sur la jante par dessus cette corrosion mettent en évidence la dissimulation ou la minimisation des désordres existants. Il affirme que le contrôle technique aurait dû relever ces désordres comme défaillances majeures car ils mettent en cause la rigidité de la structure et la sécurité du véhicule.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] apporte la preuve que son véhicule présente des défauts d’une particulière gravité en lien avec une corrosion avancée de plusieurs éléments du véhicule qui en compromettent la rigidité mais aussi la sécurité, rendant ce véhicule impropre à sa destination. En effet, tout acquéreur d’un véhicule automobile peut raisonnablement attendre d’être en capacité de circuler avec en étant en sécurité.

Eu égard au développement avancé de la corrosion, il est établi qu’elle pré-existait à la vente, un phénomène d’une telle ampleur n’ayant pas pu se développer en seulement un mois, délai écoulé entre la vente et le nouveau contrôle technique.

Dans ces conditions, Monsieur [N] est seul fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec Monsieur [O], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif. Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [O].

Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 5 900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, compte tenu de la reprise intervenue.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [N] à Monsieur [O], lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.

II- Sur les demandes indemnitaires.

1- Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [O].

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l’espèce, il ressort du récépissé de déclaration d’achat et du tampon de Monsieur [O] (RS CAR 11 - VENTE et ACHAT) que ce dernier exerçait une activité principale d’achat-vente de véhicules automobiles (pièce 2).

En tant que vendeur professionnel, Monsieur [O] est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [N] de sorte qu’il sera tenu de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.

1- Sur les frais d’assurance.

Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En l’espèce, si l’expert retient que le véhicule est immobilisé depuis le mois de novembre 2022, les demandeurs sollicitent la somme de 904,14 euros au titre des frais d’assurance engagés. S’ils ne produisent pas au tribunal d’échéancier de leurs mensualités d’assurance, ce document se trouve joint au rapport d’expertise judiciaire. L’historique du contrat d’assurance Allianz pour le véhicule Toyota 177-ADA-69 fait état de paiements à hauteur de 904,14 euros entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2025. A compter du mois d’octobre 2024, les mensualités sont de 38,30 euros.

Ainsi, Monsieur [N] justifie avoir payé cette somme au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé. Il convient néanmoins de déduire le premier mois d’octobre 2022 (58,90 euros) durant lequel l’immobilisation du véhicule n’était pas effective et d’actualiser cette sommes jusqu’au jour de la décision soit 14 échéances mensuelles supplémentaires à 38,30 euros.

En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 1 381,44 euros au titre des frais d’assurance engagés.

2- Sur les autres frais.

Monsieur [N] sollicite le paiement de divers frais : contrôle
technique (65 euros TTC) ; courriers recommandés (11 euros TTC) ; achat d’une batterie (99,99 euros TTC) ; frais de manoeuvre pour l’expertise (64,68 euros TTC) et location d’une remorque (88 euros TTC) sans pour autant expliquer le lien entre ces dépenses et le vices du véhicule acheté. Il ne produit pas de justificatif de paiement du contrôle technique et les autres factures sont jointes au rapport d’expertise judiciaire. Le seul fait que ce dernier ait listé les « autres frais évoqués dans cette affaire » est insuffisant à rapporter la preuve de l’existence de ces frais et leur lien direct et certain avec les vices cachés constatés, preuve qui incombe à Monsieur [N].

Or, Monsieur [N] ne justifie pas du paiement du contrôle technique du 10 novembre 2022. Le tribunal est dans l’incapacité d’établir le lien entre les frais de courriers invoqués et le présent litige. De même s’agissant de l’achat de la batterie qui n’est pas une conséquence des vices cachés relevés.

En revanche, les factures de 64,68 euros et 88 euros sont en lien direct avec l’expertise réalisée suite au constat de désordres affectant le véhicule acheté.

Par conséquent, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 152,68 euros au titre des frais divers engagés.

3- Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.

Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.

En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par Monsieur [N] présentait des défauts qui rendaient son utilisation dangereuse. Une telle situation a conduit à l’immobilisation du véhicule à compter du mois de novembre 2022.

Monsieur [N] retient une base mensuelle de 200 euros par mois pour calculer l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Pour autant, il n’explique pas les conséquences concrètes de cette immobilisation dans son quotidien ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier l’ampleur de son préjudice de jouissance dont la réalité est néanmoins établie.

Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de son ancienneté (mise en circulation en 2005) et de la durée pendant laquelle il a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’allocation d’une somme mensuelle de 50 euros sur 43 mois.

Dès lors, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 2 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

4- Sur le préjudice moral

Monsieur [N] demande la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral sans pour autant en démontrer l’existence ni l’expliciter.

Par suite, Monsieur [N] sera débouté de la demande en dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice moral.

II- Sur la responsabilité du contrôleur technique.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur.

En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêt, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.

La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule.

En l’espèce, il est établi que le véhicule Toyota Prius litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique en date du 21 octobre 2022 par la SARL CTM 31. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne uniquement cinq défaillances mineures.

Or, il ressort des précédents motifs que le véhicule litigieux présentait des défauts beaucoup plus graves et nombreux, antérieurs à la vente, qui avaient été relevés par un contrôleur technique différent le 19 septembre 2022 puis par un troisième contrôleur technique le 10 novembre 2022. L’expert judiciaire retient que le contrôle technique aurait dû relever ces désordres comme défaillances majeures dès lors qu’ils mettent en cause la rigidité de la structure et la sécurité du véhicule.

En ne mentionnant pas ces défaillances dans le procès-verbal qu’il a délivré, le centre de contrôle technique CTM 31 a méconnu sa mission et sa négligence, outre qu’elle était de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule, a contribué à la survenance des dommages subis par Monsieur [N], en l’empêchant d’avoir connaissance de l’état réel du véhicule dont il a fait l’acquisition.

En revanche, le préjudice en résultant est habituellement analysé par la jurisprudence comme une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter en négociant une baisse significative de prix comme le rappellent les demandeurs. Ce préjudice ne peut pas être égal au profit attendu ou à la perte éprouvée à savoir le paiement de l’entier prix de vente.

Les demandeurs ne tirent pas de conclusions de leurs propres écritures dès lors qu’ils demandent la condamnation in solidum du contrôleur technique à payer les mêmes sommes que le vendeur et non de leur perte de chance.

Compte tenu de l’ancienneté du véhicule, de son prix d’acquisition et de l’importance des défaillances qui apparaissaient sur le contrôle technique du 19 septembre 2022, le tribunal fixe à 66% du prix de vente la perte de chance de Monsieur [N] de ne pas acquérir le véhicule litigieuse.

Ainsi, la SARL CTM 31 sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3 894 euros en réparation de son préjudice de perte de chance.

En revanche, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du contrôleur technique dès lors en l’absence de lien établi entre elle et l’achat du véhicule et en l’absence d’explications des demandeurs, le tribunal ne peut pas rattacher les préjudices allégués à la faute retenue du contrôleur technique.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [Y] [I] [O] et la SARL CTM 31, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [Y] [I] [O] et la SARL CTM 3, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé 177-ADA-69, conclu le 24 octobre 2022 entre Monsieur [S] [N] et Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 »  à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 5 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [S] [N] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [Y] [I] [O] ;

PRECISE que Monsieur [Y] [I] [O] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 381,44 euros au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 152,68 euros au titre des frais divers engagés ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la S.A.R.L CTM [Cadastre 1] (contrôle technique Marestan 31) ;

CONDAMNE la S.A.R.L CTM 31 à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 894 euros en réparation de son préjudice de préjudice de perte de chance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » et la S.A.R.L CTM 31 au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RS CAR 11 » et la S.A.R.L CTM 31 à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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