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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 21/00681


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2026, RG 21/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
21/00681
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
6a35b755cdc6046d47fc8419

Texte de la décision

46,564 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 21/00681 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PXZ5
NAC : 60C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

DEFENDEUR

M. [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 24

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2016, Monsieur [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation suivi d’un délit de fuite dont les conséquences ont vocation à être indemnisées par la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [I].

Deux expertises amiables ont eu lieu en janvier puis octobre 2017.

Le 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, sur saisine de Monsieur [I], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q]. L’expert a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2020.

Par acte d’huissier de justice du 4 février 2021, la société Axa France IARD a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtention d’une contre-expertise médicale.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [B] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 24 mai 2024.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Dans ses conclusions n°5 transmises par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
- JUGER qu’en application des conditions particulières du contrat d’assurance le plafond de garantie applicable est de 450.000 euros ;
- DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires pour les postes de préjudices suivants :
Frais d’hospitalisation ;
Perte de gains professionnels actuels ;
Perte de gains professionnels futurs ;
Incidence professionnelle ;
Assistance tierce personne permanente ;
Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudice sexuel ;
Préjudice d’agrément ;
- ALLOUER à Monsieur [I] les montants maximums suivants au titre des autres postes de préjudice :
• Dépenses de santé actuelles : 636,62 euros
• Frais d’assistance de médecin conseil : 2.010 euros
• Assistance tierce personne temporaire : 216 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.408,75 euros
• Souffrances endurées : 6.000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 4.050 euros
• Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- RAMENER à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
• JUGER que AXA doit à son assuré l’indemnisation intégrale de son entier dommage et de l’ensemble de ses préjudices ;
• JUGER que le contrat Sécurité du conducteur prévoit l’indemnisation de l’assuré selon les règles de droit commun,
En conséquence,
• CONDAMNER AXA à payer et à porter à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation intégrale de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite des prestations indemnitaires :
o Dépenses de santé actuelles : 1 136, 62 €
o Frais divers : 11 743 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 14 095, 28 €
o Assistance tierce personne : 72 952,57 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 57 608,12 €
o Incidence professionnelle : 50 000 €
• CONDAMNER AXA à payer et à porter à Monsieur [I] les sommes suivantes en réparation intégrale de ses préjudices extrapatrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire : 17 055,90 €
o Souffrances endurées : 25 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 10 175 €
o Préjudice sexuel : 10 000 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
• CONDAMNER AXA à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER AXA aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIVATION DE LA DECISION

I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I].

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

En l’espèce, la société AXA ne conteste pas que la garantie souscrite par Monsieur [I] a vocation à s’appliquer. Cependant elle fait état d’un plafond de garantie à hauteur de 450 000 euros et d’une franchise de 10% s’agissant de l’atteinte à l’intégrité psychique et physique qu’elle entend voir appliqués (pièce 8 - demandeur).

Monsieur [I] demande la réparation intégrale de son préjudice. Il n’évoque ni ne conteste l’existence et l’application du plafond de garantie ou la franchises invoqués par la société AXA.

Au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Monsieur [I] doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par son assureur AXA, dans les limites contractuellement prévues qui ont vocation à s’appliquer à savoir un plafond de garantie fixé à 450 000 euros et une franchise de 10% sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

II- Sur l’existence d’un état antérieur.

La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le fait que ce droit ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

En l’espèce, l’ensemble des experts qui ont rencontré Monsieur [I] confirment l’absence totale d’antécédents médicaux, de symptômes, traitement ou soins concernant des lésions arthrosiques ou de discopathie du rachis préalablement à l’accident survenu le 14 janvier 2016.

Le Docteur [B] a conclu, au regard de l’IRM cervicale réalisée le 12 février 2016, que Monsieur [I] présentait des lésions dégénératives préalablement à cet accident, constituant un état antérieur asymptomatique qui a été révélé et décompensé par l’accident. Il précise qu’en l’absence d’accident, des symptômes douloureux auraient pu apparaître spontanément dans un court délai et entraîner des séquelles similaires à celle de l’accident (cervicalgies, raideur).

Si les lésions constatées antérieurement à l’accident étaient de nature à entraîner des effets néfastes pour Monsieur [I], la société AXA ne rapporte pas la preuve de ce que cette évolution aurait nécessairement eu lieu sans la survenance de cet accident ni dans quel délai, le « délai court » évoqué par le dernier expert judiciaire étant particulièrement imprécis.

Par conséquent, la caractérisation d’un état antérieur chez Monsieur [I] n’est pas de nature à réduire son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.

III- Sur la date de consolidation.

Pour rappel, la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. Elle n’équivaut pas nécessairement à la guérison de la personne puisque des séquelles peuvent lui subsister dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable ne peut plus être envisagée.

Monsieur [I] demande à ce que son état de santé soit considéré comme consolidé au 11 mars 2021 conformément à l’analyse du docteur [O].

Le deuxième expert mandaté par la société AXA avait retenu une date de consolidation au 13 décembre 2016.

Dans son rapport médical du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 11 mars 2019, le Docteur [N] a fixé la consolidation au 31 mars 2019 avec des séquelles persistantes.

Dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2020, le Docteur [Q] avait retenu le 1er avril 2019 comme date de consolidation (fin de sa période d’arrêt de travail).

Le Docteur [B] retient celle du 13 décembre 2016 qui correspond à la date de réalisation d’une IRM cervicale ayant permise de constater l’absence de compression médullaire ou myélomalacie secondaire aux deux étages, avec étroitesse canalaire. Il explique qu’au-delà du 13 décembre 2016, les effets imputables à l’accident étaient épuisés et que les symptômes présentés par Monsieur [I] (tremblements intermittents de la tête et du membre supérieur gauche) sont à intégrer à l’évolution de l’état antérieur pour son propre compte de façon strictement indépendante de l’accident. Sur leur origine, l’expert note qu’un contexte de stress majeur pourrait expliquer ces tremblements mais qu’il n’y a pas d’élément pour démontrer que l’accident subi par Monsieur [I] se soit déroulé dans le cadre d’une agression.

En l’espèce, eu égard aux explications fournies par le tribunal sur l’état antérieur de Monsieur [I], il n’est pas possible de considérer que les tremblements intermittents de la tête et du membre supérieur gauche n’ont pas de lien avec l’accident survenu le 14 janvier 2016, plusieurs professionnels s’étant positionnés sur leur origine post-traumatique et la société demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ce que l’accident dont la réalité n’est pas contestée, serait survenu dans des conditions excluant l’existence d’un tel trouble post-traumatique.

De même, l’absence d’orientation vers un psychiatre et/ou psychologue dans les mois suivants l’accident ne peut être reprochée à Monsieur [I], de nombreux professionnels étant intervenus dans sa situation avec des approches et conclusions très différentes sur les origines de ses problématiques de santé et les voies à emprunter pour y remédier.

Dès lors, la date de consolidation retenue par le Docteur [B] apparaît prématurée et en décalage avec la véritable consolidation de l’état de santé de Monsieur [I].

En revanche, celle demandée par Monsieur [I], sur la base de l’analyse du Docteur [O] dans son dire du 6 mai 2024, apparaît également erronée puisque l’intervention de 2021 avait pour but de traiter les symptômes de ses séquelles et non les séquelles de Monsieur [I] qui étaient stabilisées depuis 2019 bien que toujours présentes et malgré l’amélioration de la situation de Monsieur [I] postérieurement à cette opération.

Par conséquent, la date de consolidation de Monsieur [I] sera fixée au 1er avril 2019, date à laquelle ses arrêts de travail ont pris fin.

IV- Sur les préjudices corporels patrimoniaux

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.

En l’espèce, Monsieur [I] expose qu’il a supporté des dépenses d’honoraires de 636,32 euros déduction faite de l’intervention de sa mutuelle ainsi que des frais de 500 euros pour l’implantation d’électrode de stimulation de la moelle épinière et sollicite donc leur remboursement à hauteur de 1 136,62 euros.

La société AXA reconnaît que les honoraires restés à la charge de Monsieur [I] suite à l’opération du 21 juillet 2016 doivent lui être remboursés. En revanche, elle estime que les honoraires relatifs à l’implantation de l’ électrode de stimulation de la moelle épinière et à l’implantation du générateur de la moelle épinière ne sont pas des soins imputables à l’accident et ne sont donc pas dûs à Monsieur [I].

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état d’une créance de 7 129,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

En l’espèce, si les frais supportés par Monsieur [I] s’agissant de la première opération du 21 juillet 2016 sont la conséquence directe de l’accident du 14 janvier 2016, tel n’est pas le cas de la pose d’électrode de stimulation comme expliqué dans les développements relatifs à la fixation de la date de consolidation, qui, à titre surabondant a été effectuée postérieurement à la date de consolidation retenue et n’aurait donc pas pu constituer une dépense de santé actuelle.

Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 7 765,49 euros et la société AXA sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 636,32 euros de ce chef.

1.2- Les pertes de gains professionnels actuels

Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.

En l’espèce, Monsieur [I] rappelle qu’il était superviseur des opérations aériennes au sein de l’entreprise Avia Partner Toulouse depuis 2007 et que son salaire de référence doit être fixé à 2 134,12 euros. Il indique avoir perçu 1 981,23 euros de primes liées à l’intéressement et à la participation en mai 2016, novembre 2016, mai 2017 et mai 2018 ainsi que des indemnités journalières de 80 808,12 euros nets.

La société AXA considère que Monsieur [I] n’a subi aucune perte de revenus entre l’accident et la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [I] produit l’intégralité de ses bulletins de paie pour l’année 2015 qui permet de retenir un salaire net moyen de 2 134,20 euros (25 609,43 euros de salaire nets cumulés / 12 mois) (pièce 15 - défendeur).

Ainsi, entre l’accident et la date de consolidation, 38,58 mois se sont écoulés et Monsieur [I] aurait donc dû percevoir 82 337,44 euros de revenus professionnels.

Sur cette même période, il justifie avoir continué de percevoir des primes de son employeur à hauteur de 1 981,23 euros qui doivent être déduites.

Dans ses écritures, Monsieur [I] reconnaît avoir perçu des indemnités journalières par sa caisse primaire d’assurance maladie évaluées à la somme totale de 85 736,56 euros décomposée comme suit (pièces 16 et 33 - défendeur) :
- paiement du 15 janvier 2016 au 11 février 2016 à raison de 1 566,04 euros directement à l’employeur ;
- paiement du 12 février 2016 au 13 avril 2016 de 4 565,68 euros directement à l’employeur ;
- paiement du 14 avril 2016 au 1er septembre 2018 de 64 140,44 euros ;
- paiement du 3 septembre 2018 au 31 mars 2019 de 15 464,40 euros.

Conformément à la demande de Monsieur [I] et à la nécessité d’établir le montant net des indemnités journalières, il convient de déduire la CSG-CRDS de ces indemnités à hauteur de 6,70 % soit 79 992,21 euros nets payés à Monsieur [I] par la caisse primaire d’assurance maladie.

Ainsi, sa perte de gains professionnels actuels sera évaluée à : 82 337,44 euros - 1 981,23 - 79 992,21 euros = 364 euros.

Il convient donc d'allouer à Monsieur [I] la somme
364 euros de ce chef.

1.3- Frais divers

Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).

Monsieur [I] réclame la somme de 79 euros correspondant aux frais d’hospitalisation restés à sa charge suite à ses hospitalisation de juillet 2016 et janvier 2021. Il explique également s’être fait assisté par deux médecins-conseil lors des opérations d’expertise et demande le remboursement de ses frais à hauteur de 3 960 euros.
La société d’assurance estime que l’hospitalisation de 2021 n’est pas imputable à l’accident du 14 janvier 2016 et que les frais téléphoniques relatifs à son hospitalisation de juillet 2016 ne sont pas indemnisables et ont probablement été pris en charge par sa mutuelle. Elle s’en rapporte sur la demande relative aux frais de médecin-conseil pour la première expertise et estime que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve du paiement des frais du Docteur [O] présent lors de la seconde expertise judiciaire et demande donc à ce qu’il soit débouté de cette demande.

En l’espèce, les frais de téléphonie engagés durant l’hospitalisation de juillet 2016, évalués à 3 euros et dont Monsieur [I] justifie le paiement (pièce 11 - défendeur), constituent des frais divers dont ce dernier doit être indemnisé sans qu’il puisse lui être imposé de rapporter la preuve négative de ce qu’il n’a pas été remboursé par sa mutuelle.

En revanche, l’hospitalisation de 2021 et les frais qui en ont résulté pour Monsieur [I] ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 14 janvier 2016 et n’ont donc pas à être indemnisés par la société AXA.

Les frais de médecin-conseil constituent également des frais divers. Monsieur [I] justifie avoir acquitté les sommes de 480 euros, 600 et 960 euros au Docteur [U] (pièces 12, 13 et 14 - défendeur). Il produit également les factures du Docteur [O] à hauteur de 1 920 euros dont seulement une partie a effectivement été acquittée par Monsieur [I] (pièces 38 et 39 - défendeur).

Toutefois, la réalité de l’assistance du Docteur [O] ne peut pas être constatée eu égard au dire réalisé et joint au second rapport d’expertise judiciaire. Ses honoraires sont incontestablement dûs et ont été ou seront réclamés à Monsieur [I] du fait de l’accident du 14 janvier 2016. Il doit donc également en être remboursé en intégralité.

Il sera donc alloué à Monsieur [I] la somme totale de 3 963 euros au titre de ses frais divers (3 euros + 2 040 euros + 1 920 euros).

1.4- L’assistance par tierce personne.

Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.

Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.

Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Monsieur [I] sollicite la somme de 7 704 euros en se fondant sur une base horaire de 18 euros et les conclusions du Docteur [Q].

La société Axa propose 216 euros en retenant un taux horaire de 18 euros sur la période retenue par le Docteur [B].

Le Docteur [B] conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à 3 heures par semaine du 26 juillet au 26 août 2016, soit 4 semaines, période post-opératoire avec un retentissement objectivable sur l’autonomie dans les gestes de la vie courante et la nécessité d’une aide non spécialisée.

Le Docteur [Q] avait retenu un besoin d’aide par tierce personne de 3 heures par semaine du 26 juillet au 26 août 2016 dans les suites de la chirurgie puis un besoin à raison de 2 heures par semaine du 16 mars 2017 (date de la consultation avec le Docteur [A] qui fait état pour la première fois de myoclonies du membre supérieur gauche) à la date de consolidation.

En l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 18 euros, conformément à l’accord des parties.

Sur la période à retenir, les deux experts judiciaires s’accordent sur la nécessité d’une assistance par tierce personne dans le mois ayant suivi l’intervention du 21 juillet 2016, soit 216 euros dûs (18 euros x 3 heures x 4 semaines).

Dès lors que les tremblements ont été caractérisés comme étant en lien avec l’accident du 14 janvier 2016, la seconde période retenue par le Docteur [Q] apparaît cohérente et en lien avec la description de ses difficultés au quotidien par Monsieur [I].

Ainsi, la somme de 3 836,52 euros lui est également dûe : 18 euros x 2 heures x 106,57 semaines.

En revanche, la demande présentée pour la période du 2 avril 2019 au 11 mars 2021 ne peut être retenue dans ce poste de préjudice dès lors qu’elle est post-consolidation.

Par conséquent, la société AXA sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 4 052,52 euros au titre de ses frais d’assistance par tierce personne temporaire.

2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- L’assistance par tierce personne

Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.

Monsieur [I] explique qu’il a toujours besoin d’une aide humaine pour les tâches domestiques et ménagères ainsi que pour les déplacements sur de longues distances. Il retient un taux horaire de 20 euros sur 412 jours et sollicite donc la somme de 72 952,57 euros.

La société AXA estime qu’il n’existe pas de besoin d’assistance par tierce personne définitive et que la demande de Monsieur [I] doit donc être rejetée.

Le Docteur [B] n’a pas retenu d’aide humaine nécessaire post consolidation

Le Docteur [Q] avait retenu un besoin de deux heures par semaine après la consolidation pour optimiser les actes de la vie quotidienne.

En l’espèce, lors de la dernière expertise judiciaire, au titre de ses doléances actuelles, Monsieur [I] a expliqué que depuis la mise en place d’un boîtier de stimulation en janvier 2021, il n’a plus de douleurs cervicales et que son tremblement est très atténué. Il a fait état d’incontinences urinaires et d’une sensation d’insensibilité sur les membres inférieurs jusqu’aux genoux.

En outre, la société AXA a engagé une agence privée d’investigations qui a constaté en novembre 2020 la capacité de Monsieur [I] a porté des charges lourdes (port de meubles dans le cadre d’un déménagement) sur plusieurs heures en retirant son collier cervical (pièce 5 - demandeur).

Eu égard à ces observations, aux doléances de Monsieur [I] en 2021 auprès des deux experts judiciaires et aux conclusions de ces derniers, le besoin d’assistance par une tierce personne post-consolidation n’apparaît pas objectivé.

Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de cette demande.

2.2- Les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.

Monsieur [I] demande la somme de 57 608,12 euros et rappelle qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement dans un autre emploi. En novembre 2019, l’allocation adulte handicapé lui a été accordée par la maison départementale des personnes handicapées. Il est inscrit à Pôle Emploi depuis septembre 2019 et perçoit une allocation de solidarité spécifique. Il a récemment bénéficié d’une formation afin d’envisager une reconversion professionnelle afin de devenir traducteur en langue anglaise.

La société AXA sollicite le rejet de cette demande en se fondant sur l’analyse du Docteur [B] qui a exclu tout rententissement professionnel imputable directement à l’accident du 14 janvier 2016.

Le Docteur [B] n’a pas retenu d’incidence professionnelle et de perte de gains futurs considérant qu’en dépit des séquelles algo-fonctionnelles persistantes, l’activité professionnelle pouvait être reprise en se référant à la part des symptômes strictement imputables à l’accident de la voie publique.

Le Docter [Q] avait retenu une inaptitude à toute profession.

Le Docteur [N], chargé d’évaluer le taux d’incapacité permanente, a retenu un taux de 68 % (pièce 8 - défendeur).

La notification de la décision d’attribution de l’AAH du 28 novembre 2019 indique que la tranche d’incapacité retenue s’agissant de Monsieur [I] est supérieure ou égale à 80% (pièce 18 - défendeur).

La décision de notification d’attribution d’une rente de la caisse primaire d’assurance maladie retient un taux d’incapacité permanente de 72% dont 4% pour le taux professionnel (pièce 19 - défendeur).

En l’espèce, contrairement à l’analyse du Docteur [B], un lien de causalité existe entre l’accident du 14 janvier 2016, les séquelles de Monsieur [I] et son licenciement pour inaptitude sans pour autant pouvoir retenir une incapacité totale et définitive à exercer une activité professionnelle. En effet, les différents avis émis sur ce point et les explications de Monsieur [I] lui-même quant à son parcours de reconversion actuel démontrent la possibilité d’accéder à un emploi, nécessairement différent de celui exercer avant l’accident. Cette situation a nécessairement généré une perte de gains professionnels futurs dont Monsieur [I] doit être indemnisé.

Sur son évaluation, s’agissant des arrérages échus entre la date de consolidation et la date de liquidation, 86,57 mois se sont écoulés.

Le salaire mensuel net moyen de 2 134,20 euros retenu s’agissant des pertes de gains professionnels actuels sera également pris en considération pour calculer ce poste de préjudice après actualisation à la date de consolidation, soit 2 209 euros. Monsieur [I] aurait donc dû percevoir 191 233,13 euros, soit une perte annuelle de 26 508 euros.

Sur cette même période, Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières de sa caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 3 564,74 euros bruts soit 3 325,91 euros nets (pièce 33 - défendeur) ainsi qu’une rente accident du travail de 18 485,70 euros annuels à compter du 1er avril 2019, soit 133 281,90 euros versés qui doivent venir en déduction.

Ainsi la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [R] est égale à 191 233,13 - 3 325,91 euros - 133 281,90 soit 54 625,32 euros, somme qui doit être réactualisée selon l’évolution de l’inflation entre 2019 et 2026 conformément à la demande de Monsieur [I] soit 64 233 euros dûs au titre des arrérages échus.

Sur la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [I] post-consolidation, la perte annuelle a été établie à la somme de 26 508 euros revalorisée à 31 170 euros en 2026 et doit en être déduite la rente annuelle de 18 485,70 euros également revalorisée entre 2019 et 2025 à la somme de 21 450,10 euros.

Il convient de multiplier la différence entre ces deux sommes (9 719,90 euros) par l’euro de rente temporaire limitée à l’âge de la retraite (67 ans) comme sollicité par Monsieur [I] fixé à 12,298 soit une somme totale de 119 535,33 euros.

Dès lors que la somme globale retenue (183 768,33 euros) est supérieure à celle demandée par Monsieur [I], seule cette dernière peut lui être octroyée dans son intégralité, le tribunal étant limité par les demandes des parties.

Par conséquent, la société AXA sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 57 608,12 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.

2.3- L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).

En l’espèce, Monsieur [I] estime souffrir d’une importante incidence professionnelle, ayant du quitter sa profession pour un quotidien d’inactivité et demande 50 000 euros.
La société AXA sollicite le débouté de cette demande eu égard aux conclusions du second expert judiciaire.

En l’espèce, l’accident du 14 janvier 2016 a manifestement fait perdre une chance à Monsieur [I] d’évoluer dans sa carrière professionnelle au sein d’une entreprise où il travaillait depuis près de 10 années. Il a subi une dévalorisation conséquente sur le marché du travail du fait de ses séquelles complexifiant grandement son retour à l’emploi sans pour autant l’empêcher totalement. Les différentes expertises réalisées font également état d’une fatigabilité accrue pour Monsieur [I].

Au regard de ces éléments qui caractèrisent une incidence professionnelle, des difficultés concrètes constatées dans son parcours professionnel, du temps restant à travailler, le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [I] sera évalué à la somme de 30 000 euros.

V- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
Monsieur [I] sollicite 17 055,90 euros en se fondant sur une base de 27 euros par jour.

La société AXA propose 1 408,75 euros sur la base de 25 par jour.

En l’espèce, eu égard à la date de consolidation retenue par le tribunal, le déficit fonctionnel temporaire ne peut pas être calculé selon les conclusions du Docteur [B]. L’analyse du Docteur [Q] sera retenue.

A cet égard, l’expert avait défini :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 20/07/16 au 25/07/16 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 14/01/16 au 19/07/16
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 26/07/16 au 26/08/16
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 27/08/16 au 16/03/17
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 17/03/17 au 01/04/19

Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. Une base journalière de 27 euros sera retenue s’agissant de Monsieur [I].

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
27 € x 6 jours = 162 euros
{ 27 € x 188 jours } x 25 % = 1 269 euros
{ 27 € x 32 jours } x 25 % = 216 euros
{ 27 € x 202 jours } x 10 % = 545,40 euros
{ 27 € x 746 jours } x 50 % = 10 071 euros

soit une somme totale de 12 263,40 euros qui sera allouée à Monsieur [I] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

1.2- Les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.

En l'espèce, Monsieur [I] sollicite la somme de 25 000 euros en soulignant la durée de la maladie traumatique et l’ensemble de ses souffrances physiques comme psychiques.

La société AXA propose 6 000 euros.

Le Docteur [B] évalue ce préjudice à l'échelle 3/7 considérant la symptomatologie douloureuse sur une longue période, les thérapies entreprises, la réalisation d’une chirurgie et de soins de rééducation.

Le Docteur [Q] avait évalué les souffrances endurées par Monsieur [I] à l’échelle 4/7 sans préciser les éléments pris en considération.

En l’espèce, au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel, des conclusions des experts qui retiennent le traumatisme initial, les soins prodigués, les souffrances psychologiques, la période longue pendant lesquelles ces souffrances ont été subies (3 années), il convient d'allouer de ce chef à Monsieur [I] la somme de 10 000 euros.

1.3- Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

Monsieur [I] sollicite 2 000 euros compte tenu de la cicatrice chirurgicale dans la région cervicale droite, du port de la minerve et des tremblements sur une longue période.

La société AXA sollicite le débouté de cette demande, ce poste de préjudice n’étant pas retenu par l’expert.

Le Docteur [B] évalue ce préjudice à l'échelle 0,5/7 du fait de la cicatrice chirurgicale dans la région cervicale antérieure droite, fine, linéaire de faible dimension sans caractère disgracieux.

Le Docteur [Q] retient un préjudice esthétique évalué 3/7 sans précision du caractère temporaire ou définitif de ce préjudice et des éléments retenus pour parvenir à cette évaluation.

En l’espèce, la cicatrice identifiée par l’expert judiciaire fait suite à l’intervention chirurgicale de juillet 2016 c’est-à-dire pendant la période avant la consolidation. De même, le port de la minerve est identifié et retenu par les différents experts et participe du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [I].

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel, des conclusions des experts, de la période sur laquelle le préjudice a été subi, il convient d'allouer de ce chef la somme de 800 euros.

2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, Monsieur [I] expose que le taux d’incapacité doit être fixé a minima à 15% soit 10 175 euros, déduction faite de la franchise contractuelle invoquée par la société AXA.

La société AXA se fonde sur le taux retenu par le Docteur [B] de 12% auquel il applique la franchise contractuelle de 10% pour proposer la somme de 4 050 euros.

L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 12% qui correspond à une raideur cervicale avec une gêne fonctionnelle notable imputable à l’accident inclut un rententissement psychique du fait de la douleur. Il estime qu’il n’est pas légitime de porter ce taux à 15%.

Toutefois, le Docteur [B] n’a retenu qu’en partie des séquelles consécutives à l’accident dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent excluant les tremblements pourtant retenus par le tribunal comme imputables à l’accident. Dès lors, l’évaluation du Docteur [O] à 15% apparaît de nature à prendre en compte cet aspect là sans pour autant pourvoir retenir un taux de 30% à l’instar du Docteur [Q].

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans) du taux d'incapacité, la valeur du point sera fixé à la somme de 2 025 euros et après déduction de la franchise contractuelle de 10%, il convient donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 10 125 euros (15% - 10% x 2025).

2.2- Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.

L’expert a fondé ses conclusions sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité.

Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [I] expose qu’il présente une incapacité majeure à reprendre le tennis en raison des phénomènes algiques et de la limitation des mobilités cervicales outre une limitation de la pratique de la course à pied en raison des phénomènes douloureux résiduels et sollicite la somme de 15 000 euros.

La société AXA estime que Monsieur [I] ne justifie pas de son préjudice et de la pratique sportive régulière de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.

Le Docteur [Q] avait identifié un préjudice d’agrément à l’instar du Docteur [B] qui retient une gêne partielle pour pratiquer le tennis.

En l’espèce, Monsieur [I] invoque la pratique antérieure du tennis, de la natation et de la course à pied. Il justifie avoir participé à une compétition de tennis en septembre 2013 (pièce 25). Il reconnaît avoir pu reprendre la natation mais il est manifeste que les raideurs, douleurs et limitations de mouvement ont nécessairement et durablement des conséquences sur sa pratique sportive et ses loisirs - sans pour autant l’empêcher totalement et définitivement d’exercer ces activités - ce qui constitue un préjudice d’agrément dont il doit être indemnisé.

Par conséquent, la société AXA sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

2.3- Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.

En l’espèce, Monsieur [I] retient l’évaluation de 3/7 du Docteur [Q] et demande 8 000 euros.

La société AXA retient l’évaluation du Docteur [B] à 0,5/7 et propose 1 000 euros.

En l’espèce, comme précédemment indiqué, le Docteur [Q] n’explicite pas les éléments qui fondent son évaluation de ce poste de préjudice. Monsieur [I] n’apporte pas d’éléments probants permettant au tribunal de retenir une évaluation à une échelle de 3/7 comme demandé. En effet, les tremblements se sont nettement atténués depuis 2021 selon les propos de Monsieur [I] et ces derniers avaient jusqu’alors, étaient qualifiés de légers ou discrets bien qu’atypiques par les professionnels de santé ayant examiné Monsieur [I].

L’analyse du Docteur [B] explicitée et cohérente par rapport aux séquelles subies par Monsieur [I] sera retenue et son préjudice sera donc évalué à la somme de 1 000 euros.

2.4- Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation ...).
En l’espèce, Monsieur [I] expose que les séquelles physiques de l’accident ont un retentissement négatif sur la sphère intime en ce qu’il souffre de troubles de l’érection. Il demande la somme de 10 000 euros.

La société AXA demande à ce que Monsieur [I] soit débouté de sa prétention, Monsieur [I] ayant décrit une sexualité satisfaisante.

Le Docteur [B] n’a pas retenu de préjudice sexuel et le Docteur [Q] ne s’était pas positionnée sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, le préjudice sexuel n’équivaut pas à l’incapacité définitive à avoir une relation sexuelle comme présenté par le Docteur [B]. Une perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel peut caractériser un tel préjudice. S’il est certain que Monsieur [I] a conçu un enfant avec son épouse dans les trois mois qui ont suivi l’accident, excluant une impossiblité à procréer, Monsieur [I] a toujours fait état de troubles érectiles qui n’ont jamais été jugés irréalistes ou impossibles au regard des autres séquelles constatées et qui constituent nécessairement un préjudice sexuel pour Monsieur [I]. Le fait qu’il ait pu exprimer auprès de l’expert sapiteur psychiatre qu’il considérait sa vie sexuelle comme satisfaisante n’écarte pas les difficultés constatées. Dans le même temps, l’expert sapiteur psychiatre a fait le constat d’un contexte conjugal violent ayant pu altérer l’intimité du couple et la capacité de Monsieur [I] à investir la sphère intime.

Par conséquent, la société AXA sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.

VI- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

En l'espèce, la société AXA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société AXA, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

La société AXA demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu du positionnement de Monsieur [I] et de ses demandes indemnitaires

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure et les arguments présentés par la société AXA ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE la S.A AXA France Iard à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 636,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 364 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 3 963 euros au titre des frais divers,

- 4 052,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne,

- 57 608,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,

- 12 263,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 10 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [I] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la S.A AXA France Iard au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la S.A AXA France Iard à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A AXA France Iard de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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