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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 24/01394


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Date
16/06/2026
Numéro
24/01394
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6a35b774cdc6046d47fc867e

Texte de la décision

3,380 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYBX / JAF Cab 4
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [S] [W] [D] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Page

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 mars 2024 ;

PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Seine-[Localité 4])

et de

. Madame [S] [W] [D] [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (Herault)

Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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