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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01582


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Date
09/03/2026
Numéro
24/01582
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b799cdc6046d47fc896f

Texte de la décision

5,253 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01582 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSC6
AFFAIRE : [V] [O] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [T] [P] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [O], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour vie autonome, a vu le versement de cette prestation suspendue à compter d'octobre 2022 suite au refus de lui renouveler son titre de séjour par arrêté préfectoral du 18 juillet 2022.

L'annulation de cette décision préfectorale ayant été prononcée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 2023, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a repris le versement desdites allocations à compter du mois de novembre 2023 mais a implicitement refusé la demande de l'allocataire du 08 janvier 2024 consistant à régulariser la période entre la suspension du paiement et sa reprise.

Consécutivement au rejet implicite de la commission de recours amiable saisi le 17 avril 2024, monsieur [V] [O] a exercé un recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 21 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, il n'est pas contesté que la demande se trouve sans objet dans la mesure où monsieur [V] [O] a été rempli dans ses droits par le versement de la somme de 13.647,74 euros mais il maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000,00 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, à la lecture de cette procédure, il apparait que, pour bénéficier de ses droits, monsieur [V] [O] a dû saisir la juridiction de céans et solliciter un conseil eu égard à la technicité avérée de ce contentieux.

Par conséquent, il conviendra de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [V] [O] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

2. Sur les dépens

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [V] [O] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où monsieur [V] [O] bénéficierait de l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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