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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01109


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Date
09/03/2026
Numéro
24/01109
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b7adcdc6046d47fc8b04

Texte de la décision

40,782 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01109 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF3O
AFFAIRE : [B] [V] / Société [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[A] CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DE TARN-ET-GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]
Dispensée de comparution

S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007, monsieur [B] [V] a été embauché par la société [1], spécialisée dans la pose de canalisations d'eau et d'assainissement en qualité d'aide poseur.

Le 24 mars 2022, alors qu'il travaillait sur un chantier, monsieur [B] [V] a vu son bras gauche se faire happer par une pièce et s'enrouler autour de la machine, contraignant les secours à procéder à l'amputation sur place de son avant-bras.

Par décision du 14 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne va prendre en charge les soins et arrêts consécutifs à cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Aux termes des enquêtes pénale et administrative, respectivement menées par le commissariat de Toulouse et la direction du travail de la Haute-Garonne, la société [1] et son représentant, vont être poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse et condamnés par jugement du 13 novembre 2023 pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail.

Par requête expédiée le 05 juillet 2024, monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Monsieur [B] [V] a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique sur un poste d'agent de maintenance, son état a été considéré comme stabilisé par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne à compter du 05 juillet 2024 et il a bénéficié d'un taux d'incapacité partielle permanente de 80%.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, monsieur [B] [V], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- DIRE et JUGER que l'accident du travail dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de droit commise par la société [1] ;
- PRONONCER la majoration de la rente incapacité à son maximum ;
- ORDONNER le versement d'une somme de 80.000,00 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société [1] à une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et avant-dire droit sur l'évaluation et la liquidation des préjudices ;
- ORDONNER une expertise médicale et désigner tel ou tel autre médecin-expert psychiatre qu'il plaira au tribunal et avec la mission d'évaluer les différents préjudices réparables au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

Au visa de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [B] [V] se prévaut de la présomption prétorienne de la faute inexcusable dans l'hypothèse d'une condamnation pénale de l'employeur, la société [1] ayant été déclarée coupable de blessures involontaires par le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 novembre 2023 et de mise à disposition du travailleur un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.

Par ailleurs, le requérant souligne, d'une part, que son employeur a reconnu les faits reprochés, d'autre part, que le bouton pressoir d'arrêt d'urgence ne se trouvait pas au bon endroit à savoir dans la fosse à ses côtés et enfin, que la mise en place d'une formation à l'utilisation de cette machine et à la planification d'une visite annuelle sur cette dernière décidées postérieurement à l'accident du travail litigieux caractérisent les manquements de l'employeur à prendre des mesures adaptées à la dangerosité d'un tel matériel.

Enfin, monsieur [B] [V] fonde sa demande provisionnelle sur l'importance de ses préjudices notamment de la souffrance endurée et du déficit fonctionnel séquellaire.

En défense, la société [1], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal,
o JUGER que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies, notamment car l'employeur n'avait pas et ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié ;
o En conséquence :
DEBOUTER monsieur [B] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la [1] ; DECLARER le jugement à intervenir opposable en toutes ses dispositions à [2] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne ; - A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par monsieur [B] [V] si, par extraordinaire, la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il est demandé au tribunal de :
o JUGER que la rente attribuée à monsieur [B] [V] sera majorée et revalorisée en application des articles L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
o Avant dire droit sur les autres postes de préjudices pouvant ouvrir droit à indemnisation :
REDUIRE la demande de provision à de plus justes proportions en l'absence d'éléments actualisés ; ORDONNER l'expertise médicale de monsieur [B] [V] et désigner pour y procéder tel médecin expert du ressort de la cour d'Appel de Toulouse ;JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne fera l'avance des frais d'expertise et de l'éventuelle provision ; DECLARER le jugement à intervenir opposable en toutes ses dispositions à [2] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne ; - En tout état de cause :
o DEBOUTER monsieur [B] [V] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne de leurs demandes, fins et conclusions ;
o DEBOUTER monsieur [B] [V] sa demande au titre des frais irrépétibles ;
o STATUER ce que de droit en matière de dépens de l'instance.

Après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié, la société [1] fait valoir que, d'une part, monsieur [B] [V] avait l'habitude de travailler sur cette machine et d'autre part, que ce dernier, conscient de l'absence de la goupille avait décidé de la remplacer par deux boulons serrés avec des écrous qui saillaient donc.

Elle prétend que les professionnels n'avaient eux-mêmes pas conscience du danger que représentait l'utilisation de cette machine sans goupille avec une forme adéquate, ceci alors que monsieur [B] [V] constitue un professionnel de référence parmi les salariés de cette entreprise. Dès lors, la société [1] en déduit son absence de conscience du danger.

La défenderesse réfute tout manquement quant au défaut de localisation du bouton pressoir, ceci d'autant plus que, dans la panique, il n'est pas certain que l'arrêt d'urgence situé à proximité de monsieur [B] [V] lui aurait permis d'éviter l'accident du travail litigieux, la présence d'une personne près du moteur thermique étant jugée plus efficace.

La société [1] soutient qu'il ne peut être reproché à son représentant ni son manque de précision de ses réponses dans le cadre de l'enquête judiciaire eu égard à la taille de cette entreprise, ni sa négligence relative à la sécurité dans la mesure où un plan de contrôle interne de la machine était prévu annuellement, l'ensemble des formations des personnels avaient été organisées, les habilitations et autorisations pour le chantier ainsi qu'un plan particulier de sécurité existaient.

Par ailleurs, la société [1] rappelle, d'une part, les différents préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l'employeur, le principe de réparation intégrale des préjudices étant exclu en la matière et, d'autre part, qu'il n'incombe pas à l'expert de fixer la date de consolidation en application de l'article L 442-6 du Code de la sécurité sociale.

Après avoir rappelé in limine litis, l'incompétence matérielle de la juridiction de céans à statuer sur les prétentions dirigées à son encontre par application de l'article L.142-1-1°du Code de la sécurité sociale, la société [2], dûment représentée par son conseil, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fond, de :
- A titre principal, DEBOUTER monsieur [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas ;
- A titre subsidiaire :
o JUGER que la rente attribuée à monsieur [B] [V] sera majorée ;
o REJETTER la demande provisionnelle, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
o Avant dire droit sur les autres postes de préjudices pouvant ouvrir droit à indemnisation ;
o CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne à faire l'avance des indemnités ;
- En tout état de cause :
o RAMENER à de plus justes proportions la demande de monsieur [B] [V] au titre des frais irrépétibles ;
o REJETER les surplus de demandes.

La société [2] soutient que monsieur [B] [V] ne rapporte pas la preuve lui incombant en application de l'article 1353 du Code civil que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies et prétend que la condamnation pénale de la société [1] ne l'en dispense pas dans la mesure où la faute pénale s'apprécierait différemment de la faute inexcusable, précisant que la société [1] a été relaxée de l'infraction de mise à disposition d'un équipement individuel de protection non conforme.

Par ailleurs, elle soutient que les différents responsables interrogés dans le cadre de l'enquête n'avaient pas conscience du danger en dépit de l'absence de la goupille depuis plusieurs années les professionnels aguerris l'utilisant ainsi n'avaient effectué aucune remontée, ajoutant que l'origine de l'agrippement demeure incertaine.

La société [2] soutient que la tenue vestimentaire ne peut avoir causé l'accident du travail litigieux comme l'indique les déclarations du requérant et que l'absence de bouton repoussoir à proximité n'a eu aucune incidence sur l'accident du travail litigieux mais que la présence d'un autre personnel proche du moteur constituait la bonne mesure de sécurité.

Enfin l'absence de précision aux questions des enquêteurs de la part du représentant de la société [1] ne saurait être interprétée comme un manque d'intérêt de sa part sur les questions de sécurité au sein de son entreprise mais s'explique par la taille importante de cette société.

Au contraire selon la société [2], l'existence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé signé, des formations organisées, des équipements individuels de protection récents ainsi que la mise en œuvre des actions correctives très rapidement après l'accident du travail démontrent l'attention de la part de la société [1] à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés.

Concernant la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, dument dispensée de comparution par la juridiction de céans, demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur la demande d'expertise et d'indemnisation des préjudices ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, lui donner acte qu'elle procédera selon les prescriptions de la décision à intervenir ;

- Accueillir l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne afin de récupérer directement auprès de l'employeur les montants que l'organisme de sécurité sociale a versé à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur l'incompétence de la juridiction de céans à connaître toute demande à l'encontre de la société [2]

Aux termes de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, la compétence matérielle des tribunaux judiciaires se limite aux « litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».

Il est constant que l'intervention forcée de l'assureur qui ne tend qu'à une déclaration de jugements communs, entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile prévoient que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Enfin, l'alinéa 3 de l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci » et il est également constant que l'organisme de sécurité sociale bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur sans qu'il soit nécessaire qu'il se soumette à la procédure de vérification des créances.

En l'espèce, il ressort des textes sus mentionnés que la juridiction de céans est incompétente pour trancher sur l'application des garanties souscrites par la société [1] auprès de la société [2], la recevabilité et le bien-fondé de l'action directe à l'encontre de cette dernière.

Ainsi, la juridiction de céans se limitera à déclarer le présent jugement opposable et commun à la société [2].

2. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Particulièrement, l'article L.4321-1 du Code du travail prévoit « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ».

Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Enfin, il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser. Or en cas de condamnation pénale de l'employeur pour une infraction aux règles de sécurité, il convient de rappeler, d'une part, qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé au pénal (Cass. soc., 27 janv. 1988, n° 85-18.117) et, d'autre part, que dès lors qu'un employeur a été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité, cet employeur est considéré comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait ses salariés (Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.187).

En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment du rapport de l'inspection du travail rédigé le 13 octobre 2022 que les circonstances de l'accident du travail de monsieur [B] [V] sont les suivantes « la manche de la combinaison de la victime s'est raccrochée à un boulon de clavetage en rotation qui dépassait de part et d'autre de l'axe de rotation de la machine » et que les goupilles en forme demi-lune sont cassées et que ce fait est connu par les chefs de chantiers depuis plusieurs années. Une goupille a été remplacée par un boulon saillant et qu'une autre a été remplacée par un boulon/écrou de plus petite taille en lieu et place des goupilles d'origines. L'opérateur a informé son supérieur hiérarchique, son chef de chantier de l'absence de goupilles conformes. Le compte rendu de réunion de la commission santé sécurité et des conditions de travail ([3]) confirme ces faits ».

A partir de ces éléments le tribunal correctionnel de Toulouse a, par jugement du 13 novembre 2023 déclaré définitivement coupable la société [1] des faits de mise à disposition d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, ainsi que de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, « en ne prévoyant pas de goupilles en forme de demi-lune de rechange pour fixer l'arbre d'entrainement au réducteur sur la machine à percer 50-400 utilisé par les salariés, les goupilles étant brisées, mettant ainsi à disposition du travailleur un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ».

Nonobstant la possibilité non avérée d'autres causes ayant pu participer à l'accident du travail litigieux, tel que l'absence de bouton pressoir ou la tenue vestimentaire, il suffit de constater que le manquement à l'obligation de sécurité de la société [1] caractérisé par cette absence de remplacement d'une goupille demi-lune a participé activement au dommage subi par monsieur [B] [V] comme l'a consacré le jugement pénal.

Par ailleurs, comme cela est rappelé en amont, la condamnation pénale de l'employeur à un manquement aux règles de sécurité doit s'interpréter comme la preuve d'une conscience du danger, il convient de préciser, au surplus, qu'il n'est pas exigé de la part du salarié qu'il rapporte la preuve d'une connaissance effective de la situation de danger, ce qui rend inopérant l'argument développé par l'employeur et son assureur faisant état du nombre important de salariés au sein de l'entreprise.

En effet, il n'est pas contesté qu'un contrôle interne sur la machine d'une dangerosité avérée était mise en place et que l'encadrement de proximité en l'espèce, le chef de chantier monsieur [A] [I] déclare à l'inspection du travail « Je sais que l'autre chef d'équipe a déjà constaté le défaut de goupille de demi-lune » et monsieur [B] [V] affirmant « Il (monsieur [A] [I]) a vu les deux boulons que j'avais mis en place, le montage étant terminé. Il a dit que puisqu'il n'y avait pas de jeu au niveau du diamètre du boulon, je pouvais continuer comme cela ». Au vu de ces éléments, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger.

Par conséquent, il convient de juger que l'accident du travail qu'a subi monsieur [B] [V] le 24 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

3-1. Sur la majoration du capital

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.

En l'espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par le défendeur, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

3-2. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.

3-3. Sur la provision

Il est constant que les indemnités prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d'accident survenu à un salarié imputable à une faute inexcusable de l'employeur peuvent faire l'objet d'une provision.

En l'espèce, monsieur [B] [V] se prévaut de l'importance de son taux d'incapacité partielle permanente pour solliciter 80.000,00 euros sans préciser d'autre élément notamment des frais auxquels celui-ci aurait dus faire face.

Par conséquent, dans l'attente des évaluations médicales de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée afin de fixer précisément le montant des préjudices de monsieur [B] [V], il convient de lui allouer la somme de 8.000,00 euros à titre de provision.

3-4. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable

En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit Code « L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ».

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne versera à monsieur [B] [V] le montant :
-Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
-De la provision versée ;
-Des frais d'expertise ;
-De la majoration de la rente limitée au taux d'incapacité partielle permanente opposable à l'employeur.

Par conséquent, il convient de décider que la caisse primaire d'assurance maladie de la Tarn-Garonne pourra recouvrer auprès de la société [1], dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.

4. Sur les mesures de fin de jugement

4-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.

4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [B] [V] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

4-3. Sur l'exécution provisoire du présent jugement

La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

SE DECLARE incompétente pour statuer sur les garanties contractuelles de la société [2] ;

DECLARE le présent jugement opposable et commun à la société [2] ;

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à monsieur [B] [V] le 24 mars 2022 ;

DIT que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne.

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Tarn-Garonne de majorer au montant maximum la rente versée à monsieur [B] [V] ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [B] [V], tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,

DESIGNE pour y procéder

Docteur [N] [T]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 1]

ou à défaut

Docteur [Q] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,

DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Tarn-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise,

DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que les frais de l'expertise feront l'objet d'une avance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Tarn -Garonne ;

ALLOUE la somme de 8.000,00 euros (Huit mille euros) à monsieur [B] [V] à titre de provision ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Tarn-Garonne sera chargée de verser à monsieur [B] [V] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;

DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de la Tarn-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [4] s'agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de monsieur [B] [V] ainsi que des frais d'expertise ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la société [1] à verser à monsieur [B] [V] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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