TJ 31555, 9 mars 2026, RG 25/00092
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXX4
AFFAIRE : CAF DE LA HAUTE-GARONNE / [J] [C]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête expédiée le 08 janvier 2025, madame [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de recours contre une contrainte décernée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne le 24 décembre 2024 au titre d'un indu de prime d'activité à hauteur de 762,36 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 11 février 2025.
La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, soulève, in limine litis, l'incompétence matérielle du tribunal au profit du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article L. 842-2 du Code de la sécurité sociale, précisant que le présent recours est pendant devant la juridiction administrative.
Madame [J] [C], comparante, s'en remet à la décision du tribunal.
L'affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Sur l'incompétence du pôle social
En application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active, prime d'activité et prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l'espèce, il est constant que la contestation de madame [J] [C] porte sur un indu au titre de la prime d'activité et que le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de prime d'activité, l'allocation de logement familiale et aide personnalisée au logement.
Par conséquent, au vu des dispositions précitées, le tribunal se déclarera matériellement incompétent.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prime d'activité et Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de madame [J] [C] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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