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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01207


Vérifier : TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/01207
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b7b3cdc6046d47fc8b7b

Texte de la décision

10,774 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01207 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJLK
AFFAIRE : CAF DE LA HAUTE-GARONNE / [Z] [B]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [J] [V] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 août 2023, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a informé monsieur [Z] [B] d'une suspicion de fraude pour ne pas avoir déclaré la perception d'une pension d'invalidité.

Par notification du 21 novembre 2023, la commission administrative des fraudes de la Caisse d'Allocations Familiales a décidé de lui infliger une pénalité d'un montant de 360,00 euros puis a procédé à une retenue sur les prestations servies à hauteur de 72,32 euros soit un reliquat de 287,32 euros.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a mis en demeure monsieur [Z] [B] de payer cette somme par courrier du 11 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024 réceptionnée le 03 juillet 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a signifié une contrainte d'un montant de 316,05 euros dont 28,71 euros de majoration.

Par courrier envoyé le 16 juillet 2024, monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de s'opposer à ladite contrainte.

À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne régulièrement représentée par [J] [V] selon mandat du 14 novembre 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et demande à la juridiction de céans de :
- Valider la contrainte litigieuse ;
- Condamner monsieur [Z] [B] à lui verser la somme de :
· 316,05 euros ;
· 200,00 euros au titre des frais engagés par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans cette instance dont elle n'est pas à l'origine et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au visa des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir que le fait non contesté par l'allocataire de ne pas avoir déclaré son changement de situation constitue un acte frauduleux sanctionné par une pénalité administrative majoré de 10%.

Par note en délibéré autorisée par la juridiction de céans datée du 27 janvier 2026, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir que la présente dette ne saurait faire l'objet d'une remise s'agissant d'une fraude en application de l'article L 845-3 du Code de la sécurité sociale.

En défense, monsieur [Z] [B] comparaissant en personne sollicite la remise de sa dette. En effet, sans contester son omission, il soutient n'avoir jamais voulu frauder, indiquant avoir transmis plusieurs courriers à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne susceptibles de prouver sa bonne foi.

Par note en délibéré transmise par message électronique du 29 décembre 2025, monsieur [Z] [B] verse aux débats différents courriers contestant toute volonté de frauder, un message électronique de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne en réponse à sa sollicitation du 29 novembre 2023 rejetant sa demande d'annulation de la dette et précise l'état de sa situation financière en alléguant des ressources mensuelles de 1.200 euros insuffisantes pour assumer des charge fixes de 1.400 euros et la perte de son travail.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

1. Sur la demande de remise de la dette

Aux termes de l'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Par ailleurs, l'avant dernier alinéa de l'article L. 845-3 du même Code dispose que « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [Z] [B] n'a pas déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne la totalité de ses ressources à savoir le montant qu'il percevait à titre de la pension d'invalidité sur la période de juillet 2021 à mars 2022 générant un indu de 1.741,44 euros.

Ainsi, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a légitimement procédé au recouvrement de ce montant et infligé à monsieur [Z] [B] une pénalité administrative d'un montant.

Or, le caractère probant des éléments transmis par monsieur [Z] [B] censés justifier de ses difficultés financières et de sa bonne foi s'avèrent insuffisants, nonobstant le fait que ces moyens soient inopérants en cas de fausse déclaration.

Au surplus, à la lecture du message électronique de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne du 21 décembre 2023, la juridiction de céans note que ce n'est pas la première fois que monsieur [Z] [B] ne déclare pas la totalité de ses ressources puisqu'elle écrit « Je vous rappelle que suite à un contrôle, vous avez récidivé dans la déclaration de votre pension d'invalidité. »

Par conséquent, monsieur [Z] [B] sera débouté de sa demande et la contrainte litigieuse sera validée.

2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens et frais de signification

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

2-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

[C] la contrainte son entier montant soit 316,05 euros (Trois cent seize euros et cinq centimes) et CONDAMNE monsieur [Z] [B] à verser cette somme à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ;

DEBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026 et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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